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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 06-83.037

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-83.037

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Choukri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 13 mars 2006, qui, pour violences et dégradations aggravées, mise en danger d'autrui, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion en récidive et conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 63, 63-1, 154, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité du procès-verbal d'interpellation du 23 octobre 2005 et de tous les actes subséquents ; "aux motifs que sur l'exception de nullité du procès-verbal d'interpellation du 23 octobre 2005 et de tous les actes subséquents, Choukri X... affirme qu'il ne pouvait être entendu sur les faits de violences volontaires avec arme, le 23 octobre 2005, de 18 h 45 à 19 h 20, alors que la notification de sa garde à vue pour ces faits aurait été effectuée postérieurement. soit le 24 octobre 2005 à 18 h 30, ce qui entacherait de nullité le procès-verbal d'interpellation du 23 octobre 2005 ; qu'il résulte des propres mentions du procès verbal établi le 23 octobre 2005 à 10 h 35 par le lieutenant de police Y..., en enquête de flagrance, qu'après interpellation du prévenu dans les circonstances susmentionnées, il lui a été immédiatement indiqué qu'il faisait l'objet d'une mesure de garde à vue et que ses droits lui étaient notifiés ; que ces notifications sont donc antérieures, contrairement à ce que soutient le prévenu, à son audition le même jour, entre 18 h 55 et 19 h 20, sur les faits de violences volontaires avec arme, mise en danger et dégradations volontaires ; qu'il s'ensuit que si, effectivement, les premiers juges ont répondu improprement à l'exception de nullité soulevée, en argumentant sur la durée de la garde à vue, il n'en reste pas moins que l'exception de nullité du procès-verbal d'interpellation du 23 octobre 2005 et de actes subséquents n'est pas fondée, qu'elle sera rejetée, par substitution de motifs (arrêt, page 5) ; "alors que la personne gardée à vue doit être avisée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et ne peut être entendue que sur les faits se rapportant à ladite infraction ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal établi le 23 octobre 2005 à 10 h 35 par le lieutenant de police Y... que s'il a été indiqué à Choukri X... qu'il faisait l'objet d'une mesure de garde à vue et si, dans ce cadre, ses droits lui ont été notifiés, cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'une commission rogatoire exécutée à la demande du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse, et se rapportait exclusivement à des poursuites du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, tandis qu'il résulte des deux procès-verbaux du lieutenant de police Z... des 24 octobre 2005 à 18 h 35 et 25 octobre 2005 à 10 h 45 d'une part que Choukri X... a été entendu sur les faits de violences volontaires avec arme et mise en danger de la vie d'autrui dès le 23 octobre 2005 de 18 h 55 à 19 h 20, d'autre part, que la notification de son placement en garde à vue et de ses droits, en ce qui concerne ces faits, n'a été effectuée que le 24 octobre 2005 à 18 h 30, ce dont il résulte que cette dernière audition est irrégulière pour avoir été effectuée avant la notification du placement en garde à vue et des droits énoncés aux articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale, tandis que la notification des droits effectuée le 23 octobre 2005 à 10 h 35 ne pouvait régulariser la procédure, dès lors qu'elle concernait des infractions distinctes de celles auxquelles se rapporte l'audition litigieuse du 23 octobre 2005 à 18 h 55 ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la notification de ses droits à la personne gardée à vue a été effectuée le 23 octobre 2005 à 10 h 35, pour en déduire qu'elle est antérieure à l'audition de l'intéressé, le même jour à 18 h 55, sur les faits de violences volontaires avec arme, mise en danger et dégradations volontaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du demandeur, et ainsi qu'il résulte des procès verbaux versés au dossier, si la notification effectuée le 23 octobre 2005 ne concernait pas des infractions distinctes de celles sur lesquelles Choukri X... a été invité à s'expliquer dans le cadre de son audition débutée le 23 octobre 2005 à 18 h 55, ni rechercher si la notification des droits concernant spécifiquement les infractions de violences volontaires n'était pas intervenue le 24 octobre 2005 à 18 h 30, soit postérieurement à l'audition litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 322-1 et 322-2-1 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Choukri X... coupable de violences volontaires aggravées et de dégradations volontaires aggravées d'un bien public ; "aux motifs que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que les premiers juges tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu pour l'ensemble des délits qui lui sont reprochés ; qu'en effet, sur les violences volontaires, la dégradation d'un bien public et la mise en danger d'autrui, le prévenu ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il avait à faire à des policiers, alors que ces derniers avaient tous des brassards avec le mot " police " très visible et qu'ils ont crié suffisamment fort pour se faire connaître, et qu'enfin les pare-soleil de leurs véhicules étaient baissés, laissant apparaître le mot " police " ; que sur le permis de conduire, lors de son interpellation le 23 octobre 2005, Choukri X... a fait savoir à Olivia A..., vice-procureur du tribunal de grande instance de Draguignan, qu'il avait réussi le code et n'avait pu se présenter aux épreuves de conduite du fait de son incarcération ; il a indiqué que la notification du retrait de son permis de conduire lui avait été faite durant son incarcération ; ainsi il était parfaitement au courant du retrait de son permis ; il ne saurait sérieusement prétendre que son incarcération constitue un cas de force majeure l'ayant empêché de se conformer au délai à respecter entre le code et la conduite pour obtenir ledit permis de conduire ; un cas de force majeure implique un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable non imputable à celui qui l'invoque ; tel n'est pas le cas d'une incarcération qui a pour cause la turpitude de celui qui est sanctionné ; l'infraction de ce chef est parfaitement constituée ; sur les outrages et la rébellion, les éléments constitutifs de ces délits résultent de l'exposé des faits sus-mentionné tels qu'ils résultent des procès-verbaux établis par les enquêteurs, dont il ressort notamment que Choukri X... a déchiré le pantalon de Frédéric B... ; qu'en ce qui concerne la peine à prononcer, la Cour considère que celle de quatre ans d'emprisonnement constituera une sanction mieux proportionnée à la gravité des faits et mieux adaptée à la personnalité de l'intéressé, déjà condamné à plusieurs reprises, et notamment le 29 mai 2002 par la cour d'appel de Reims à trois ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que la nécessité de l'exécution continue de la peine justifie le maintien en détention de Choukri X... ; que le prévenu est mal fondé à contester dans ses écritures l'action des parties civiles alors qu'il n'a pas interjeté appel des dispositions civiles du jugement déféré (arrêt, page 6) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que sur les violences volontaires, la dégradation d'un bien public et la mise en danger d'autrui, le 23 octobre 2005, vers 10 h 40, Choukri X... quitte son domicile sis à Montauroux à bord d'un véhicule Audi S3 très puissant, après avoir manoeuvré le portail électrique de la villa qu'il occupe, il est interpellé par un membre de la police qui lui crie "police" ; pendant quelques secondes, il marque un temps d'hésitation puis redémarre " moteur hurlant " ; bloqué par un véhicule de police, il fait une petite marche arrière, percute avec son avant-droit un poteau EDF, puis repart en avant et se fraye un chemin en passant sur un terre-plein en herbe ; durant cette manoeuvre, il fonce sur un véhicule de police " Laguna " qui est disposé de manière à éviter sa fuite ; il heurte ce véhicule et réussit à s'enfuir ; durant cette manoeuvre, il fonce sur plusieurs policiers, qui, en état de légitime défense, font feu sur le véhicule à huit reprises pour l'immobiliser ; par cette manoeuvre, il a été également mis en danger la vie des policiers ; la fuite et dont la poursuite des policiers va se prolonger environ 15 kilomètres de Moutauroux jusque dans le massif du Tanneron ; durant cette poursuite, le prévenu va conduire de manière intempestive, à grande vitesse et sans se soucier des règles du code de la route qu'il violera de nombreuses fois ; un témoin Roger C... entendu le 25 octobre 2005 à 14 h 30 attestera que le véhicule Audi roulait " très très vite et m'a doublé sur la ligne continue " ; en raison de cette vitesse excessive, le conducteur va finalement perdre le contrôle de son véhicule en manquant un virage ; il saute par-dessus le parapet d'un pont et aboutit dans un ruisseau environ 20 mètres en contrebas de la route ; blessé, le prévenu est interpellé par les forces de l'ordre ; pour l'ensemble de ces faits, il y a lieu de rentrer dans les liens de la prévention-, le prévenu ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il avait affaire à la police, alors que les policiers avaient tous des brassards avec le mot " police " très visible ; qu'ils ont crié suffisamment fort pour se faire connaître et qu'enfin les pare-soleil des véhicules étaient baissés laissant apparaître également le mot "police " ; sur les outrages et la rébellion, le 24 octobre 2005, Choukri X... était dans une cellule à la caserne Auvare à Nice ; vers 21 h, il a commencé à communiquer avec un certain El D... ; le gardien de la paix Julien E... lui demande de cesser toute communication avec ce voisin à deux reprises ; le prévenu ne tient pas compte des observations à lui faites ; pour obtenir satisfaction, le policier décide de transférer Choukri X... dans une autre cellule assez éloignée de celle de El D... ; le prévenu s'oppose physiquement à ce transfert et se jette sur un deuxième policier présent, Frédéric B... ; les deux policiers sont obligés d'employer la force nécessaire pour maîtriser le prévenu ; durant cette épisode, Choukri X... se montre menaçant, se met en position d'attaque, les poings en avant ; il va jusqu'à saisir le policier B... par une jambe et lui déchire son pantalon de service sur toute la longueur de la cuisse ; il insulte ce policier en lui disant : " fils de pute, enculé de flic, tu ne sais pas à qui tu as à faire, je vais te niquer " ; par la suite, il frappera contre la porte de sa cellule et criera pendant environ une demi-heure avant de s'endormir ; que ce comportement justifie les poursuites pour outrages et rébellion ; la rébellion a été commise en état de récidive puisque le prévenu a été condamné pour des faits de même nature le 26 mars 2001 par le tribunal correctionnel de Grasse (jugement, pages 6 à 8) ; "alors, d'une part, qu'en se déterminant par la seule circonstance qu'aux commandes de son véhicule, Choukri X... a foncé sur plusieurs policiers, et que ces derniers ont - en état de légitime défense - fait feu sur ledit véhicule, pour en déduire qu'il doit être déclaré coupable de violences volontaires avec arme sur des officiers de police judiciaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du prévenu, si les huit coups de feu tirés par les policiers étaient absolument nécessaires en l'état des circonstances de l'espèce ni, par conséquent, vérifier si, dans l'hypothèse où ces coups de feu n'auraient pas été justifiés, l'agression ainsi subie par le demandeur n'était pas de nature à justifier son comportement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 222-13 du code pénal ; "alors, d'autre part, que la dégradation d'un bien appartenant à autrui ne caractérise que la contravention de l'article R. 635-1 du code pénal lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; que dès lors, en se bornant à énoncer que le véhicule conduit par Choukri X... a heurté le véhicule Laguna des policiers, pour en déduire que le demandeur doit être déclaré coupable du délit de dégradation volontaire prévu à l'article 322-2-1 du code pénal, sans préciser l'étendue et la gravité des dommages subis par ledit véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Choukri X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs propres que sur les violences volontaires, la dégradation d'un bien public et la mise en danger d'autrui, le prévenu ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il avait à faire à des policiers, alors que ces derniers avaient tous des brassards avec le mot " police " très visible et qu'ils ont crié suffisamment fort pour se faire connaître, et qu'enfin les pare-soleil de leurs véhicules étaient baissés, laissant apparaître le mot " police " ; qu'en ce qui concerne la peine à prononcer, la cour considère que celle de quatre ans d'emprisonnement constituera une sanction mieux proportionnée à la gravité des faits et mieux adaptée à la personnalité de l'intéressé, déjà condamné à plusieurs reprises, et notamment, le 29 mai 2002, par la cour d'appel de Reims à trois ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants (arrêt, page 6) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que sur les violences volontaires, la dégradation d'un bien public et la mise en danger d'autrui, le 23 octobre 2005, vers 10 h 40, Choukri X... quitte son domicile sis à Montauroux à bord d'un véhicule Audi S3 très puissant, après avoir manoeuvré le portail électrique de la villa qu'il occupe, il est interpellé par un membre de la police qui lui crie "police" ; pendant quelques secondes, il marque un temps d'hésitation puis redémarre " moteur hurlant " ; bloqué par un véhicule de police, il fait une petite marche arrière, percute avec son avant-droit un poteau EDF, puis repart en avant et se fraye un chemin en passant sur un terre-plein en herbe ; durant cette manoeuvre, il fonce sur un véhicule de police " Iaguna " qui est disposé de manière à éviter sa fuite ; il heurte ce véhicule et réussit à s'enfuir, durant cette manoeuvre, il fonce sur plusieurs policiers, qui, en état de légitime défense, font feu sur le véhicule à huit reprises pour l'immobiliser (jugement, page 6) ; "alors qu'il résulte de l'article 222-13 in fine du code pénal que la peine prévue pour l'infraction de violences volontaires commise dans deux des circonstances aggravantes visées au même texte n'est portée à cinq ans d'emprisonnement qu'à la condition que les violences aient entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, tandis que la peine de trois ans d'emprisonnement est encourue lorsque les violences n'ont entraîné aucune incapacité de travail ; que, dès lors, en condamnant le demandeur, du chef de violences volontaires aggravées, à quatre ans d'emprisonnement, sans indiquer en quoi lesdites violences auraient entraîné une incapacité totale de travail, et alors qu'il résulte des termes du jugement, confirmé par la cour, que les policiers constitués parties civiles se sont vus allouer une somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, ce dont il résulte qu'ils n'ont subi aucun dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 111-3 du code pénal, ensemble l'article 132-3 dudit code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Choukri X... coupable de dégradations volontaires aggravées, mise en danger d'autrui, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion en récidive, conduite d'un véhicule malgré invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et violences avec usage d'une arme sur personne dépositaire de l'autorite publique, l'arrêt le condamne à quatre ans d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en ne constatant pas que les violences auraient entraîné une incapacité de travail et en prononçant ainsi une peine excédant le maximum légal le plus élevé prévu par l'article 222-13, alinéa 1, du code pénal réprimant le dernier des délits précités, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure et qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 mars 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit que la peine prononcée à l'encontre de Choukri X..., en raison des infractions dont il a été déclaré coupable, est de trois ans d'emprisonnement ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz