Cour de cassation, 01 juillet 1992. 92-82.157
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.157
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Paul, inculpé de vol aggravé,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 17 décembre 1991 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 à 148-4, 194, D. 53, 591 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a rejeté la demande de mise en liberté de Paul X... ;
"aux motifs qu'il existe à l'encontre de l'inculpé de graves indices de culpabilité, établis par les filatures policières et les éléments matériels du dossier ; que, compte tenu des éléments qui précèdent, le maintien en détention de X... est justifié par la nécessité de préserver l'ordre public du trouble grave et persistant causé par l'infraction qui lui est reprochée ; qu'il est en outre nécessaire pour éviter une pression sur la victime et le renouvellement de l'infraction ; qu'enfin s'agissant d'un inculpé sans domicile fixe et sans emploi régulier, celuici n'offre aucune garantie de représentation en justice ; qu'eu égard à ces conséquences, les surveillances du contrôle judiciaire seraient insuffisantes ;
"alors, d'une part, que la chambre d'accusation, ayant constaté que Paul X... souffrait, ainsi que l'établissait l'expertise psychiatrique ordonnée, d'un déficit intellectuel de nature à atténuer sa responsabilité, devait rechercher si, au regard de cet état de santé, les exigences résultant soit de la préservation de l'ordre public, soit du bon déroulement de la procédure d'instruction imposaient effectivement son maintien en détention ; qu'en s'abstenant de cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié l'affirmation que les seules surveillances d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes ;
"alors, d'autre part, que le placement en détention provisoire et effectué selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice qui l'ordonne et doit tenir compte de "l'âge" ou de "l'état de santé des intéressés" ; que dès lors, la chambre d'accusation, reproduisant les termes de l'expertise psychiatrique selon lesquels seule la "détention ordinaire" est compatible avec l'état de santé de X..., devait spécifier, dans l'hypothèse du rejet de la demande de mise en liberté, que la détention de celuici ne pourrait avoir lieu que dans des lieux appropriés à son état de santé ; que, faute d'avoir précisé les conditions de la détention de Paul X..., et, au besoin émis un nouveau titre de détention à cet effet, l'arrêt attaqué a cumulativement violé les textes susvisés et méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ; d
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir relevé l'existence de présomptions justifiant l'inculpation de vol aggravé, et constaté que l'état de santé de Paul X... était compatible avec la détention, a prononcé sur la détention provisoire, d'après les éléments de l'espèce, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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