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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert, K
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 février 1991 qui, pour recel d'abus de biens sociaux, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 398, 485, 512, 591 à 593 du Code de d procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que l'affaire avait été appelée à l'audience publique de la Cour du 14 décembre 1990 où siégeaient M. Chantry, président, M. Y... et Mme Delaude, conseillers, mentionne qu'à l'audience du 15 février 1991, la Cour ne pouvait se constituer de la même façon, M. Chantry, président, a rendu l'arrêt en usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ; "1°) alors que, d'une part, la différence de composition de la Cour entre l'audience des débats et celle du prononcé ne permet à la chambre criminelle de s'assurer ni de l'existence d'un délibéré, ni en tout état de cause de la régularité de la composition ayant délibéré ; "2°) alors que, d'autre part, l'arrêt ne peut être prononcé par le président ou un assesseur qu'à la condition que ledit magistrat ait participé aux débats et au délibéré et ainsi concouru à la décision" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'audience des débats, la cour d'appel, composée de M. Chantry président, de M. Y... et Mme Delaude conseillers, a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 février 1991 ; qu'à cette date, le président a donné lecture de la décision ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré et que lecture de l'arrêt a été faite par un magistrat ayant concouru à la décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 66 de la Constitution, 1° et s, 5 et s, 19 et 20 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation et la répression des infractions à la législation économique, 1 et 59 de l'ordonnance n° 46-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 53, 56, 76, 174, 385, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; d "en ce que les perquisitions et saisies à l'origine de la présente procédure de droit commun mais pratiquées par le SRPJ dans des locaux de la société TPNM sur le fondement apparent des ordonnances du 30 juin 1945 n'ont pas été annulées par l'arrêt confirmatif attaqué ; "au seuls motifs adoptés des premiers juges que la procédure dérogatoire prévue par l'ordonnance du 30 juin 1945 n'est applicable qu'à la recherche et à la constatation des infractions à la législation économique ; que cependant on ne saurait en conclure que, si aucune infraction de cette nature n'est retenue à la suite de cette procédure, il faille annuler cette procédure lorsqu'il n'est pas établi que les enquêteurs aient agi dans un dessein différent de celui officiellement poursuivi à savoir le contrôle de l'activité économique de l'entreprise ; "1°) alors que, d'une part, en l'absence d'infraction économique constatée, les perquisitions et saisies opérées dans le cadre exorbitant de l'ordonnance du 30 juin 1945 aujourd'hui abrogée sont nulles et ne peuvent servir de fondement à des poursuites pénales de droit commun à l'encontre de quiconque ; qu'en effet, pareilles mesures réalisées sans l'assentiment de personne concernée ni indice apparent d'infraction ou d'information déjà ouverte, ont porté atteinte à la liberté individuelle sans contrôle a priori de l'autorité judiciaire ; "2°) alors que, d'autre part, les dispositions nouvelles de l'article 59 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'ont validé les actes de constatation et de procédure établis conformément aux dispositions des ordonnances du 30 juin 1945 que pour les besoins de la répression des infractions économiques prévues par la loi à l'exclusion des infractions de droit commun, seules concernées en l'espèce ; "3°) alors enfin qu'en l'état du grief de détournement de procédure régulièrement invoqué par le prévenu, la cour d'appel devait rechercher concrètement si les perquisitions et saisies opérées par le SRPJ en juin 1980 dans le cadre apparent des ordonnances du 30 juin 1945 ne tendaient pas en réalité dès l'origine à constater des infractions de droit commun en dehors des garanties prévues par le Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée d'un d prétendu détournement de procédure imputé aux
officiers de police judiciaire enquêteurs lors des opérations par eux diligentées, dans les locaux de la société TPNM, sur le fondement des ordonnances du 30 juin 1945, alors applicables, les juges du fond retiennent que, si aucune infraction à la législation économique n'a été retenue à la suite de la mise en oeuvre de cette procédure, il ne saurait en résulter la nullité des opérations effectuées dès lors qu'il n'est pas établi en l'espèce que les enquêteurs aient agi dans un dessein différent de celui poursuivi, à savoir le contrôle de l'activité économique de l'entreprise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 1 et suivants, 5 et 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation et à la répression des infractions à la législation économique, 174, 85, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du caractère tardif de l'établissement du procès-verbal de constat ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le SRPJ avait dû dépouiller les documents saisis et effectuer diverses auditions de sous-traitants de TPNM ; que le procès-verbal n'avait pu être dressé qu'en mai 1982 ; qu'eu égard aux circonstances de la cause, au nombre important de documents saisis, qui nécessitaient un dépouillement minutieux, le délai de deux ans n'apparaissait pas excessif ; "1°) alors, d'une part, qu'une durée de deux ans pour la rédaction d'un procès-verbal d'infraction à la législation économique est déraisonnable et n'entre pas dans les prévisions de l'article 7 de l'ordonnance de 1945 précitée imposant en pareille matière la rédaction des procès-verbaux "dans le plus court délais" ; "2°) alors, d'autre part, qu'en l'absence d'infraction économique relevée, la durée de rédaction d du procès-verbal litigieux est excessive" ; Attendu que le moyen, qui se borne à invoquer une prétendue méconnaissance des prescriptions de l'article 7 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 lors de l'établissement du procès-verbal dressé par les officiers de police judiciaire, est inopérant dès lors qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'aucune infraction à la législation économique n'a été retenue à l'encontre du prévenu, poursuivi du seul chef de l'infraction de droit commun de recel d'abus de biens sociaux ;
D'où il suit que ce moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 105, 152, 174, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'inculpation tardive de X... opérée le 30 septembre 1982 ; "aux motifs que lors des auditions de X... par le SRPJ les 20 et 30 septembre 1982, les enquêteurs ont pu à juste titre considérer qu'il n'existait pas en l'état contre lui des indices suffisants de culpabilité (jugement p. 3, 5 et arrêt p. 3) ; "1°) alors qu'en se déterminant de la sorte sans référence aux éléments de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2°) alors qu'en l'état de l'ordonnance de soit-communiqué du 20 septembre 1892 ayant donné lieu à des réquisitions supplétives du parquet tendant à l'inculpation de X..., le juge d'instruction n'a pu légalement permettre l'audition de l'intéressé en qualité de témoin du 29 et 30 septembre 1982 et procéder à son inculpation tardive à l'issue d'une garde à vue prolongée" ; Attendu que, pour refuser de faire droit à l'exception, régulièrement soulevée et tirée de la nullité de l'inculpation prétendûment tardive de Robert X..., les juges du fond retiennent que, lors des auditions de l'intéressé les 29 et 30 septembre 1982, les officiers de police judiciaire enquêteurs ont pu à d juste titre considérer qu'il n'existait pas en l'état contre le susnommé des indices suffisants de culpabilité et qu'il n'est ainsi nullement démontré qu'il y ait eu violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations souverainement déduites d'une appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et dès lors que, contrairement au grief allégué, l'ordonnance de soit-communiqué, datée, non du 20 septembre, mais du 30 septembre 1982, a été établie à l'issue de ces auditions, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde ensemble l'article 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que le demandeur n'a pas été jugé dans un délai raisonnable ; "alors que toute personne a droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable ; que X... mis en cause en juin 1980 et inculpé le 30 septembre 1982 a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi correctionnel le 31 août 1987 du chef de recel d'abus de biens sociaux pour comparaître seulement le 2 juillet 1990 devant une juridiction de jugement ;
que pareille durée en l'état de la prévention limitée concernant le demandeur méconnaît directement l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde" ; Attendu que, pour répondre à l'exception régulièrement soulevée et tirée du prétendu non-respect de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit d'être jugé dans un délai raisonnable, les juges du fond observent que si Robert X..., qui n'était que l'un des divers inculpés, n'a pas été entendu par le juge d'instruction entre 1983 et 1987, l'information ne s'en est pas moins poursuivie ; que l'intéressé a sciemment participé à l'allongement de la durée de la procédure en usant des diverses voies de recours contre les décisions rendues dans la cause ; qu'enfin, il est mal fondé à se prévaloir en même temps de l'article 6-1 précité et du bénéfice de l'article 416 d du Code de procédure pénale, de nature à différer le jugement ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 460 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de recel et, en répression, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 25 000 francs ; "aux motifs adoptés qu'un cahier de facturation portait sur ses deux dernières pages le nom de X... suivi de sommes et d'indications de matériaux ; que ces montants ou prestations n'apparaissaient pas dans les comptes de TPNM ; que le demandeur avait participé à des voyages avec Delory aux frais de la société ; que Delory avait indiqué que les sommes indiquées sur le cahier correspondaient à des travaux effectués chez le demandeur ; qu'un sous-traitant entendu dans le cadre du circuit de fausses factures avait indiqué que Delory lui aurait dit qu'il devait "engraisser ses copains" ; que la maison de gardiens construite par TPNM à côté de l'habitation principale du demandeur avait bien été payée ; qu'en revanche X... n'avait pu justifier avoir réglé la facture du carrelage de la piscine située dans son jardin ; que s'il faisait état d'un litige avec TPNM, le constat d'huissier qu'il produisait pour prouver les malfaçons avait été dressé en juin 1983, après son inculpation, et alors que les travaux dataient de 1980 ;
qu'il avait admis que les mentions "fourreau" et "pierres de Soignies" pouvaient correspondre à des travaux effectués chez lui, puis il avait précisé qu'il s'agissait de travaux de remise en état à la suite d'un sinistre causé par TPNM ce qui n'avait jamais été invoqué par quiconque auparavant ; qu'il n'expliquait pas que l'ont ne trouvât pas trace de ces fournitures dans les comptes de TPNM ; qu'il avait déclaré que les voyages avaient été effectués pendant ses congés pour donner un avis de technicien à la société ce que son statut de fonctionnaire ne lui interdisait pas ; que d Delory avait été déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux en faisant des biens de TPNM un usage contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles (dans le souci d'entretenir de bonnes relations avec un tiers qui en tant qu'ingénieur à la direction de l'équipement pouvait lui faciliter l'obtention de marchés de travaux publics) notamment par le biais de fausses factures ; que le demandeur n'avait pu ignorer que les sommes d'argent qui lui étaient remises ou les prestations qui lui étaient fournies à titre gratuit compromettaient l'intégrité de l'actif social et constituaient des actes anormaux de gestion ; "1°) alors que, d'une part, l'arrêt confirmatif attaqué ne pouvait légalement fût-ce par adoption des motifs des premiers juges (TGI, p. 7 in fine), faire référence à une autre cause débattue devant la juridiction pour déclarer le prévenu coupable d'un recel d'abus de biens sociaux ; "2°) alors que, d'autre part, il ne résulte d'aucun motif des juges du fond que le demandeur eût reçu des sommes d'argent provenant de l'actif de TPNM ; "3°) alors que, de troisième part, il n'a pas été établi que le demandeur eût bénéficié de mauvaise foi de la pose gratuite d'un carrelage ou de toute autre prestation de la part de TPNM ; "4°) alors enfin qu'il n'est pas établi que les voyages en Bourgogne et en Pologne constituassent, de la part, de X... alors en congé un recel d'abus des biens sociaux de la TPNM" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance et en se référant aux seules pièces de la procédure, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit retenu à la charge du prévenu ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;