Full text
ARRET No
CTP / CJ
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 23 OCTOBRE 2007
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 18 septembre 2007
No de rôle : 06 / 01827
S / appel d'une décision
du C.P.H. DE SAINT-CLAUDE
en date du 26 juillet 2006
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Antonio X...
C /
SA SIGNAUX GIROD
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Antonio X..., demeurant ..., à 39400 MOREZ
APPELANT
COMPARANT, ASSISTE par Me Arnaud LEMAITRE, Avocat au barreau de LONS LE SAUNIER
ET :
SA SIGNAUX GIROD, ayant son siège social, BP 4, Bellefontaine, à 39401 MOREZ CEDEX
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Michel CONVERSET, Avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 18 Septembre 2007 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties, en présence de Madame Ch. THEUREY-PARISOT, Conseiller
GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES
lors du délibéré :
Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT, Conseillers, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile à Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X... Antonio a été embauché le 4 janvier 1982 en qualité d'opérateur spécialisé sérigraphie par la SA SIGNAUX GIROD ; il occupait au dernier stade des relations contractuelles un poste d'agent de maîtrise coefficient 215.
Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2004 après avoir refusé sa rétrogradation au poste d'opérateur qualifié en traitement de surface son employeur lui reprochant :
-le non-respect en mai 2004 de la procédure de contrôle des produits et la validation des pièces défectueuses dans l'exécution d'une commande de 158 plaques de rues pour la ville de Caen ;
-une mauvaise gestion des commandes urgentes ;
-un suivi aléatoire et désordonné du planning journalier ;
-un manque d'anticipation dans l'organisation du travail plaçant le personnel sous sa responsabilité en rupture de charge ;
-une évacuation par " à-coups " des ordres de fabrication entraînant des perturbations dans les autres services : laquage, émaillage-cuisson, magasin ;
-un non traitement à temps des problèmes de qualité ;
-des relations internes de mauvaise qualité tant avec les membres de son équipe que les autres services de l'entreprise.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, M. X... Antonio a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Claude selon requête du 11 février 2005 afin d'entendre dire qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 90. 000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 26 juillet 2006, le Conseil de prud'hommes de Saint-Claude a débouté M. X... Antonio de l'intégralité de ses demandes et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. X... Antonio a interjeté appel de ce jugement le 29 août 2006.
Il demande la Cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser les sommes de :
-90. 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
-3. 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il soulève en premier lieu la prescription des faits à l'origine de son licenciement en faisant observer qu'il est intervenu dans le processus litigieux de fabrication les 12 et 17 mai 2004 de sorte que la convocation du 21 juillet 2004 à un entretien préalable lui a été délivrée au-delà du délai de 2 mois instauré par l'article L. 122-44 du code du travail.
Il fait ensuite observer que son employeur a prononcé son licenciement pour des motifs totalement similaires à ceux l'ayant conduit à proposer une rétrogradation et qu'en omettant de motiver sa décision finale par le refus de son salarié d'accepter cette rétrogradation, il a en réalité sanctionné à deux reprises les mêmes faits, ce qui est prohibé.
Il fait valoir au fond :
-que la procédure mise en place par l'employeur ne prévoit que le contrôle de la première et de la dernière plaque pour les séries de pièces supérieures à 30 unités ; que la série de 28 panneaux sérigraphiée le 12 mai n'avait pas dès lors à être vérifiée et que quatre pièces seulement ont été contrôlées pour les deux autres séries de 90 et 40 plaques sérigraphiées dans le cadre de la commande litigieuse ;
-que sur les 48 % de rebuts reprochés, seul 30 % étaient dus à un problème de sérigraphie (les 18 % restant présentant un problème de perçage) et qu'il est dès lors fallacieux de lui imputer l'entière responsabilité de cet incident provoqué par une défaillance de la machine, alors même que sa tâche de contrôle a été correctement effectuée et que l'opérateur à qui ce dysfonctionnement n'aurait pas dû échapper n'a fait l'objet d'aucune sanction ;
-que les autres griefs évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas datés, qu'il sont imprécis, invérifiables et totalement contestés, son employeur cherchant à lui faire endosser la responsabilité de ses problèmes organisationnels alors qu'il est au contraire intervenu à de multiples reprises auprès de son supérieur hiérarchique pour l'en aviser sans obtenir de réponse et qu'il ne s'est jamais vu notifier le moindre reproche au cours de ses 13 années de présence dans l'entreprise ;
-que les éléments versés aux débats par la SA SIGNAUX GIROD ne sont pas probants, celle-ci invoquant par exemple des contrôles effectués sous son pseudonyme alors qu'il était en congé ; qu'elle n'a pas hésité à exercer des pressions sur les autres salariés pour obtenir des attestations, mais qu'il produit en tout état de cause de nombreux témoignages contraires, concernant notamment les prétendues difficultés relationnelles qui lui sont reprochées.
La SA SIGNAUX GIROD demande la confirmation du jugement déféré et le versement d'une somme de 900,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en répliquant en substance :
-que M. X... Antonio a été licencié pour incompétence professionnelle et non pas pour faute, mais qu'aucune prescription ne peut en tout état de cause lui être opposée dans la mesure où elle démontre n'avoir été avisée des faits que le 24 mai 2004, et que la convocation remise en main propre le 21 juillet 2004 pour un entretien fixé au 25 août suivant compte tenu de la fermeture de l'entreprise durant la période estivale, a eu pour effet d'interrompre le délai de deux mois instauré par l'article L. 122-44 du code du travail ;
-qu'il a validé la production litigieuse selon la procédure prévue sans effecteur de contrôle préalable, sinon le dysfonctionnement de la machine à sérigraphier n'aurait pas pu lui échapper, les dernières plaques étant nécessairement défectueuses, et que cette absence de contrôle à entraîné des conséquences dommageables pour l'entreprise puisque 76 plaques destinées à la ville de Caen ont dû être remises en fabrication dans l'urgence ;
-que les membres de son équipe et les autres services en relation avec l'îlot sérigraphie souffraient de son absence d'anticipation et de son incapacité à assurer un flux régulier de fabrication, alternant rupture de charge et évacuation par " à-coups " dans l'urgence, avec des délais de stockage anormalement long des produits sérigraphiés ;
-que l'entreprise soumise à la norme ISO 9001 version 2000 doit assurer un suivi qualité de tous les instants et que M. X... Antonio qui aurait dû être intransigeant sur ce point en sa qualité de chef d'équipe, non seulement n'effectutait pas les contrôles renforcés dont il avait la charge mais également n'hésitait pas à valider des produits qu'il savait défectueux ;
-qu'il pouvait par ailleurs se montrer particulièrement agressif et menaçant envers les membres de son équipe et que sa mauvaise gestion a installé des tensions particulièrement importantes inter-services qui n'étaient plus tolérables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
Attendu en droit que le délai de prescription de deux mois instauré par l'article L. 122-44 du code du travail court à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif à l'origine de la procédure disciplinaire qu'il engage à l'encontre de son salarié ;
Attendu en l'espèce que le licenciement de M. X... Antonio est par nature disciplinaire puisqu'il fait suite au refus exprimé par ce dernier d'accepter la rétrogradation qui lui a été proposée à titre de sanction disciplinaire ;
Attendu que la procédure de contrôle litigieuse a été menée par M. X... Antonio les 12 et 17 mai 2004 ; qu'il résulte des pièces du dossier que son employeur en a été informé le 24 mai 2004 et qu'il a convoqué son salarié le 21 juillet 2004 en entretien préalable à une sanction " pouvant aller le cas échéant jusqu'au licenciement " fixé au 25 août 2004, compte tenu de la fermeture de l'entreprise durant la période estivale ; que cette première convocation a eu pour effet d'interrompre le délai précité de prescription et de faire courir un nouveau délai de deux mois ;
Et attendu qu'une rétrogradation a été proposée à M. X... Antonio à titre de sanction disciplinaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2004 ; que suite à son refus il a été régulièrement convoqué dès le 10 août 2004 à un nouvel entretien préalable pour le 21 septembre suivant et que son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2004 ;
Attendu qu'il en résulte que la SA SIGNAUX GIROD a engagé et mené la procédure disciplinaire dont s'agit dans le délais de la loi ;
Sur le non cumul des sanctions :
Attendu que le refus exprimé par le salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif et ne peut servir de fondement à son licenciement ; que l'employeur, qui ne saurait pour autant être privé de son pouvoir disciplinaire, est alors en droit de prononcer une autre sanction basée sur les faits à l'origine de la proposition de rétrogradation ;
Attendu que le reproche formulé par M. X... Antonio à l'encontre de son employeur d'avoir diligenté un licenciement abusif parce que sanctionnant à deux reprises des faits similaires est par suite totalement dépourvu de fondement ;
Au fond
Attendu qu'il résulte des attestations précises et circonstanciées établies par M. C...chef d'atelier et M. Pascal D...directeur de production que M. X... Antonio a reconnu en leur présence avoir validé les 12 et 17 mai deux productions de plaques sérigraphiées sans avoir préalablement procédé au contrôle supplémentaire de la première et de la dernière pièce mise en place par son employeur pour toutes les productions supérieures à 30 unités ; que M. X... Antonio qui soutient aujourd'hui en ses conclusions avoir réalisé lesdits contrôles ne démontre pas l'inexactitude de ces témoignages concordants ;
Attendu qu'il s'agit là d'un non respect flagrant des consignes données par l'employeur pour répondre aux exigences de qualité imposées par la certification ISO 9001 dont M. X... Antonio ne saurait s'exonérer en prétendant que les anomalies apparues en cours de production sont exclusivement imputables à un dysfonctionnement de la machine ; que ce défaut de contrôle a par ailleurs entraîné des conséquences dommageables puisqu'il a retardé l'exécution de la commande et désorganisé l'ensemble des services amenés à intervenir dans le processus de fabrication et de livraison ;
Attendu qu'il est également démontré de manière plus générale que M. X... Antonio ne s'investissait pas dans le traitement des problèmes de qualité, alors que cette mission entrait dans le cadre de ses fonctions de chef d'équipe, et ce y compris lorsque des problèmes lui étaient signalés puisqu'il n'a pas hésité à retirer un scotch apposé par l'agent de production sur une vingtaine de plaques de rue lui signalant un certain nombre de défauts, laissant ainsi volontairement partir un produit défectueux au poste émaillage qui l'a refusé ;
Attendu que la SA SIGNAUX GIROD produit par ailleurs de nombreuses attestations émanant de collègues de travail de ce salarié au sein des différents services de l'entreprise décrivant en des termes concordants les difficultés récurrentes de M. X... Antonio pour assurer son rôle de chef d'équipe, gérer les commandes urgentes, assurer une exécution harmonieuse des plannings de fabrication et un flux régulier entre les services ; que ces témoignages s'accordent également pour souligner les difficultés de ce salarié pour reconnaître ses défaillances et gérer les nombreuses tensions qu'elles pouvaient provoquer entre les différents ateliers ;
Attendu que les attestations produites en réplique par M. X... Antonio ne comportent que des considérations d'ordre très général sur les bonnes relations entretenues avec l'intéressé et sont insuffisamment circonstanciées pour contredire utilement les témoignages précités ; que les pressions reprochées à M. C...pour obtenir des témoignages de la part des salariés de l'entreprise ne sont pas établies, les déclarations étant sur ce point également contradictoires ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que la faute commise par M. X... Antonio d'une part et son insuffisance professionnelle d'autre part sont parfaitement caractérisées ; qu'elles justifiaient pleinement son licenciement et que le jugement prononcé en ce sens le 26 juillet 2006 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Claude doit être confirmé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 26 juillet 2006 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Claude,
Y AJOUTANT :
DEBOUTE la SA SIGNAUX GIROD de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE M. X... Antonio aux dépens.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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