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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Barzilight mobilier (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 24 octobre 1994, M. X... étant désigné représentant des créanciers, une créance de la BNP Paribas (la banque) a été admise à titre privilégié au passif de la procédure collective pour le solde d'un prêt ; qu'à la suite de la résolution du plan de continuation de la société, la banque a adressé le 31 mars 1999 à M. X..., nommé liquidateur, une lettre ainsi rédigée :" La société ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 2 mars 1999, nous vous communiquons les montants de nos créances. (...) Concernant la créance à titre privilégié Nanti, nous vous confirmons notre déclaration du 30 décembre 1994" ; qu'ayant constaté que cette créance ne figurait pas sur l'état des créances vérifiées, la banque a demandé au juge-ommissaire "qu'il convoque les parties aux fins de voir statuer sur la créance privilégiée et fixer son montant" ; que, par ordonnance du 1er avril 2003, celui-ci a jugé que la lettre du 31 mars 1999 ne pouvait valoir déclaration de créance en ce qui concerne la part privilégiée et qu'à défaut d'avoir été saisi par le liquidateur d'une procédure de contestation, il n'y avait pas lieu de convoquer les parties pour une éventuelle fixation de créance ; que la banque a relevé apel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir constaté que le 31 mars 1999 la banque avait fait au titre du prêt nanti une déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt, pour dire que cette déclaration était irrégulière et rejeter la créance, retient que la banque n'avait pas fourni au juge-commissaire, puis à la cour d'appel les éléments de nature à justifier, plusieurs années après la déclaration de 1994 et son admission, la persistance de la créance litigieuse de prêt et son montant actualisé en principal et en intérêts dans les conditions définies par l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, et que de surcroît elle ne faisait pas la preuve qui lui incombait de la réalité et de l'étendue de sa créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, alors que le liquidateur s'était borné à faire valoir que la discussion portait sur le point de savoir si la lettre du 31 mars 1999 constituait ou non pour la créance nantie la déclaration de créance imposée par l'article L. 621-82 du Code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la déclaration faite par la banque au titre du prêt nanti était irrégulière, l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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