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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edgard B..., demeurant à Saint-Thomas (Iles Vierges) PO Box 8191,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de M. Alphonse De A...,
2°/ de M. Gérard X...,
3°/ de M. Félix Z...,
demeurant tous trois à Marigot, Saint-Martin (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 7 août 1990) que, par acte du 13 janvier 1986, M. B... a vendu à M. De A..., M. X... et M. Z... un fonds de commerce de restaurant-discothèque et, par acte séparé du même jour, leur a cédé la jouissance de la licence de débit de boissons ; que les acquéreurs, invoquant l'existence d'une décision judiciaire antérieure ordonnant la démolition d'une grande partie de l'immeuble où était exploité le fonds et dont le vendeur ne les avait pas informés, ont assigné celui-ci aux fins de voir annuler pour dol les deux conventions précitées ;
Attendu que M. B... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que les constatations du jugement correctionnel du 30 janvier 1980 relatives à l'emplacement du restaurant s'appliquaient au fonds de commerce de motel-restaurant-night-club exploité jusqu'en 1980 par M. Y..., propriétaire des lieux, et non au fonds de commerce de restaurant-bar-discothèque créé en 1982, soit postérieurement à ce jugement, par M. B... ; qu'en se fondant, pour conclure à l'existence d'un dol de ce dernier lors de la cession de son fonds en 1986, sur ce jugement pour affirmer que le restaurant du fonds cédé était exploité dans la paillotte visée par le jugement ordonnant la démolition, l'arrêt a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; que dès lors qu'au regard de la motivation de l'arrêt, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité, ce pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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