Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-42.893
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.893
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Joël, demeurant Le Village Bournainville Faverolles à Thiberville (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ... (Eure),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué, (Rouen, 28 mars 1991) que M. Z... employé par M. Y..., à compter du 4 mai 1982 a été licencié le 2 novembre 1989 pour fautes graves consistant en des absences répétées et injustifiées, infraction au Code de la route au volant d'un véhicule de service, et de concurrence déloyale et indélicatesse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt en premier lieu d'avoir disposé par une motivation d'ordre général et d'avoir ainsi violé l'article 5 du Code civil ; en second lieu d'avoir violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en retenant à la charge du salarié des éléments de preuve non convaincants et des documents émanant de l'employeur lui-même ; et en troisième lieu d'avoir retenu comme fautes graves des actes de concurrence déloyale non caractérisées, ainsi qu'une mauvaise exécution de son travail, ce grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement ; Mais attendu en premier lieu que l'arrêt ne s'est pas prononcé par voie de dispositions générales et impersonnelles et qu'il a pris en considération les motifs propres à l'espèce ; qu'en second lieu la cour d'appel appréciant les éléments de preuve portés à sa connaissance et notamment les attestations de témoins divers a retenu que le salarié malgré deux avertissements antérieurs s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale, d'absences répétées non justifiées et de la soustraction temporaire d'une boîte à outils appartenant à l'employeur, griefs figurant dans la lettre de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que ce
comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis et constituait une faute grave ; que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard