Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/00840
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/00840
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00840 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5CH
Vu la procédure inscrite au Greffe sous le N° RG 25/00840 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5CH dans une instance entre les parties suivantes :
S.A. BANQUE CIC EST Banque régie par les articles L511-1 et suivants du Code Monétaire et financier ' SA ayant siège inscrite au RCS de [Localité 8] 754 800 712 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
S.C.P. [W] HERODIN prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège prise en la personne de Maître [O] [W] es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SAS TRANSPORTS ODRION et désormais liquidateur de la SAS TRANSPORTS ODRION par jugement du Tribunal de Commerce de VESOUL du 15 Mai 2025
Sise [Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. TRANSPORTS ODRION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège immatriculée au RCS sous le numéro 392976411 - en sauvegarde selon jugement du Tribunal de commerce de VESOUL du 29 Aout 2024 et désormais en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de VESOUL du 15.05.2025
[Adresse 7]
[Localité 5]
INTIMÉES - non représentées
Par conclusions déposées le 26 juin 2025, Maître Caroline Leroux, conseil de la S.A Banque Cic Est, demande au président de chambre de constater son désistement d'appel ;
Les intimées n'ayant formé aucun appel incident ni aucune demande incidente antérieurement au dépôt par l'appelante de ses conclusions de désistement d'appel, il y a lieu de constater que ledit désistement est parfait en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile ainsi que l'extinction de l'instance ;
En l'absence de convention contraire, les dépens doivent être mis à la charge de de la S.A Banque Cic Est, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l'article 405 du même code ;
Par ces motifs
Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Fabienne ARNOUX, Greffier
Constate que le désistement d'appel est parfait.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Condamne de la S.A Banque Cic Est aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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