Cour de cassation, 26 septembre 2006. 06-81.340
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-81.340
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Kemal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2005, qui, pour délit de violences, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le demandeur a été cité devant la cour d'appel pour y répondre du délit de violences sur son épouse ; que la citation a été délivrée à domicile ;
Attendu que les juges ont statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu ; que celui-ci s'est pourvu contre cet arrêt ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'intéressé n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ; que la cour d'appel, qui ne pouvait pas faire application à un acte d'appel formé le 8 juillet 2004, des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2004, aurait dû statuer par défaut, conformément aux dispositions de l'article 412 du même code ; que, dès lors, le pourvoi formé avant l'expiration du délai d'opposition n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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