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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-22.016

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.016

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10126 F Pourvoi n° Y 19-22.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021 M. J... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-22.016 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la société [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société DFL, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. S..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MJS Partners, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société DFL, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. S.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. J... S... à payer à Me N..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société DFL la somme de 16 500 euros, outre intérêts légaux capitalisés par année entière à compter du 8 janvier 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L 632-2 du code du commerce, "Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. ( ... ) " ; que l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré sur le fondement de ces dispositions que le remboursement du compte courant d'associé de M. S... était intervenu en période suspecte alors que ce dernier avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société DFL ; qu'il est constant qu'il appartient au liquidateur d'apporter la preuve de la connaissance par M. S... de l'état de cessation des paiements de la société DFL lors du remboursement de son compte courant soit au 8 janvier 2013 et non pas au 28 décembre 2012 comme il l'indique dans ses dernières écritures ; qu'il irésulte des éléments versés aux débats que : - M. J... S... détenait avec son épouse 82,50 % du capital social de la société DFL dont il a été le fondateur, - par jugement du 4 mai 2011, assorti de l'exécution provisoire, M. M... a été condamné au paiement de diverses sommes au profit, d'une part de la société DFL dont il a été le gérant, et d'autre part de M. S..., - par ordonnance du 25 octobre 2011 le Premier Président de la cour d'appel de Douai a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 4 mai 2011, et cette ordonnance a, par lettre officielle, été portée à la connaissance de maître O..., conseil de M. S..., le même jour, étant précisé que M. E... O... était aussi associé de la société DFL, - la société DFL et M. S... ont fait pratiquer les 22 septembre et 5 octobre 2011 deux saisies-attribution sur les comptes de monsieur M... à hauteur de 18.586.40 euros et de 10.256.90 euros, - un chèque de 16.648,03 euros correspondant à ces saisies a été remis le 2 janvier 2012 par l'huissier instrumentaire au conseil de la société DFL et de M. S..., - par arrêt du 22 novembre 2012, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du 4 mai 2011 en toutes ses dispositions, M. S... étant toujours représenté par maître E... O..., - le chèque de 16.648,03 euros correspondant aux saisies pratiquées les 22 septembre et 5 octobre 2011 a été encaissé le 4 janvier 2013 par la société DFL, - le 8 janvier 2013, soit 4 jours plus tard, M. S... demandait le remboursement de son compte courant pour 16 500 euros, étant relevé qu'une seule lettre de réclamation est versée aux débats et qu'elle est au demeurant manuscrite et sans date certaine, - par courrier du 1er février 2013, le conseil de M. S... indiquait à celui de M. M... , qui est aussi le conseil de maître N... ès qualités de liquidateur de la société DFL dans le cadre de la présente procédure, que "Monsieur S... accepte les termes de l'arrêt (rendu par la cour d'appel de Douai) et m'a d'ores et déjà adressé son règlement que je dépose à la CARPA (...) Il est donc inutile de faire signifier et exécuter", - la saisie pratiquée le 30 avril 2013 sur les comptes de la société DFL s'est révélée infructueuse, - le montant total des créances admises au passif de la liquidation de la société DFL s'élève à la somme de 25.456,08 euros, soit M. M... pour 20.723,14 euros, la société Aequitas pour 3.265,27 euros et M. S... pour 1.467,67 euros, l'actif recouvré étant nul, - la société DFL a cessé son activité au 31 décembre 2009 selon inscription au BODACC du 11 avril 2010, M. S... indiquant lui-même dans ses dernières écritures que "la société n'a jamais développé la moindre activité et elle n'était propriétaire d'aucune clientèle, d'aucun fonds de commerce et d'aucun actif', - le passif exigible de la société DFL est essentiellement constitué de la créance du cabinet Aequitas, expert-comptable de la société DFL, dont les factures ont toutes été adressées au domicile personnel de M. S..., - l'adresse figurant sur les déclarations d'impôt de la société DFL correspond à celle du domicile personnel de M. S... ; que même si l'arrêt de cette cour du 22 novembre 2012 lui a été signifié le 26 février 2013, M. S... savait que la société DFL, qui n'a jamais eu aucun actif selon lui, avait une dette à rembourser à M. M... ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer que M. S... connaissait l'état de cessation des paiements de la société DFL lors du remboursement de son compte courant le 8 janvier 2013 » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il est établi que Monsieur S... et son épouse ont créé le 17 septembre 2008 une nouvelle société dénommée LEED LAWBAG afin de commercialiser le sac « LAWBAG » mis au point initialement par la société D.F.L. tandis que la société LEED LAWBAG participait à la 40 convention nationale des avocats le 16 octobre 2008» ; que l'objectif de ces deux sociétés qu'il avait créées successivement était de développer une idée qui lui était chère et pour laquelle, toujours selon les déclarations de son défenseur : « En tant que porteur de projet innovant, il est donc normal que Monsieur S... suive les opérations de conception, prototypage, lancement et commercialisation de LAWBAG » ; qu'une parution au BODACC le 11/04/2010 indiquait la cessation d'activité de la société D.F.L. fait qui ne pouvait échapper à l'actionnaire principal qu'était Monsieur S... ; que le jugement d'ouverture a fixé la date de cessation des paiements de la société D.F.L au 1er avril 2012 ; que le passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société D.F.L. au 21 mai 2013, déduction faite des 16.500 euros du compte courant de Monsieur S... remboursés le 8 janvier 2013, s'établissait à la somme de 25.456.08 euros répartis comme suit : Monsieur M... à concurrence de 20.723.14 euros, La Société AEQUITAS à concurrence de 3.265.27 euros, Monsieur S... à concurrence de 1.467.67 euros ; que les liasses fiscales de la société, les écritures de l'expert-comptable étaient envoyées au domicile personnel de Monsieur S... ; que le 4 janvier 2013 la société DFL a encaissé un chèque de 16.648.03 euros, résultat d'une remise de la SCP KINGET ET MEUQUE, huissiers de justice à Lille, somme provenant de saisies attribution faites sur les comptes bancaires de Monsieur M... les 22 septembre et 5 octobre 2011 en vertu d'une décision de ce tribunal du 4 mai 2011 mais dont l'exécution provisoire avait été suspendue par une ordonnance du Premier Président du 25 octobre 2011 ; que le conseil de la société DFL, Maître A. O... avait été rendu destinataire par lettre officielle en date du 25 octobre 2011 de cette ordonnance ; que l'encaissement du chèque n'aurait pas dû avoir lieu en raison de cette première décision et que d'autre part par un arrêt en date du 22 novembre 2012 ; que la cour d'appel de Douai a ordonné à Monsieur S... et la société DFL la restitution des sommes indûment saisies sur les comptes de Monsieur M... ; qu'il ne pouvait par ailleurs ignorer l'arrêt de la Cour d'appel de Douai prononcé le 22 novembre 2012 ; qu'il le reconnaissait par courrier officiel du 1er février 2013 ; que dans ce courrier et selon les conclusions même du défendeur de Messieurs S... et B..., reprises in extenso : « il convient de souligner qu'aux termes d'un courrier officiel en date du 1er février 2013, Maitre A. O... avait indiqué sans attendre à Maitre A.C... que Monsieur S... ayant pris connaissance de l'arrêt du 22 novembre 2012, en acceptait les termes et annonçait également que Monsieur S... lui avait adressé son règlement qu'il déposait en CARPA » (page 13) ; qu'il indiquait qu'il était inutile donc de faire signifier et exécuter à la société DFL et Monsieur S..., permettant de bénéficier de l'article 503 du Code de procédure civile prévoyant que les décisions de justice ne peuvent être exécutées contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiées ; que la société DFL a ainsi ignoré les décisions de justice non notifiées mais dont elle avait pourtant connaissance et encaissé ces sommes ; que Monsieur S..., actionnaire principal et bien actif ne pouvait ignorer que la société DFL sans activité aucune depuis des années comme il l'a déclaré lui-même, concurrencée depuis 2008 par une société dénommée « LEED » créée de sa propre initiative, et avec un passif significatif augmenté par l'arrêt de la Cour d'appel du 22 novembre 2012, ne pouvait ignorer, le 4 janvier 2013, que la société DFL était dans l'incapacité évidente de faire face à ce passif exigible avec un actif inexistant ; que cet état est bien caractéristique de l'état de cessation des paiements et que Monsieur S... en avait connaissance ; que le remboursement à la demande de Monsieur S..., quatre jours après l'encaissement indû du chèque détenu depuis un an, de son compte courant d'associé pour un montant de 16 500 euros indique bien qu'il attendait que la société DFL se retrouve temporairement in bonis pour récupérer son compte courant, sans tenir compte de son état de cessation de paiement avéré, et de la connaissance de longue date de cet état qu'il avait ; qu'il conviendra ainsi en bonne justice d'annuler le remboursement du compte courant d'associé de Monsieur S... intervenu en période suspecte et de le condamner à rembourser cette somme de 16 500 euros à la société D.F.L. majorée des intérêts capitalisés depuis cette date ». 1) ALORS QUE l'annulation d'un paiement pour dette échue effectuée à compter de la date de cessation des paiements est subordonnée à la preuve de la connaissance de celle-ci par le bénéficiaire ; que pour annuler le remboursement du compte courant d'associé de M. S..., intervenu le 8 janvier 2013, l'arrêt retient que même si l'arrêt du 22 novembre 2012 [infirmant le jugement du 4 mai 2011 ayant condamné M. M... au paiement de diverses sommes au profit de la société DFL et de M. S...] a été signifié le 26 février 2013, M. S... savait que la société DFL, qui n'a jamais eu d'actif selon lui, avait une dette à rembourser à M. M... ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs se bornant à faire état de la connaissance de l'existence d'une dette à rembourser de la part de la débitrice, ne suffisant pas à caractériser la connaissance par M. S... de l'impossibilité pour la débitrice de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 632-2 du code de commerce ; 2) ALORS QUE la connaissance de l'état de cessation des paiements au moment du paiement intervenu en période suspecte implique une connaissance précise de l'incapacité du débiteur à faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que pour annuler le remboursement du compte courant d'associé de M. S... intervenu le 8 janvier 2013, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés des premiers juges que même si l'arrêt du 22 novembre 2012 ne lui a été signifié que le 26 février 2013, le bénéficiaire du paiement savait que la débitrice avait une dette à rembourser ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée si M. S... n'avait pas eu connaissance de l'arrêt du 22 septembre 2012 que par la signification de cette décision faite à son avocat le 23 janvier 2013, soit postérieurement au paiement litigieux, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce ; 3) ALORS QUE la connaissance de l'état de cessation des paiements au moment du paiement intervenu en période suspecte implique une connaissance précise de l'incapacité du débiteur à faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que pour annuler le remboursement du compte courant d'associé de M. S... intervenu le 8 janvier 2013, l'arrêt retient par motifs adoptés que « le remboursement à la demande de Monsieur S..., quatre jours après l'encaissement indû du chèque détenu depuis un an, de son compte courant d'associé pour un montant de 16 500 euros indique bien qu'il attendait que la société DFL se retrouve temporairement in bonis pour récupérer son compte courant, sans tenir compte de son état de cessation de paiement avéré, et de la connaissance de longue date de cet état qu'il avait » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser la connaissance par M. S..., au 8 janvier 2013, de l'état de cessations des paiements de la société DFL, laquelle était à cette période « temporairement in bonis », la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L 632-2 du code de commerce.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz