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Cour de cassation, 13 avril 2021. 20-84.813

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-84.813

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2021

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N° B 20-84.813 F-D N° 00470 GM 13 AVRIL 2021 ACTION PUBLIQUE ETEINTE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2021 M. [B] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 9 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, corruption de mineurs, pédopornographie, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure. Par ordonnance en date du 19 octobre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [B], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents, M. Soulard président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte du certificat délivré par la marie de [Localité 1] versé aux débats que le demandeur est décédé le [Date décès 1] 2021. 2. En conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique à son égard. 3. Il s'ensuit que le pourvoi de M. [B] est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE l'action publique éteinte ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-04-13 | Jurisprudence Berlioz