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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS en date du 1er août 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de soustraction à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt et de la taxe sur la valeur ajoutée, a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 septembre 1989, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; d Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que si, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avoué près la juridiction qui a statué est dispensé de produire une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ;
Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe de la cour d'appel d'Amiens "a comparu Me Selosse-Bouvet, avoué près ladite Cour, lequel a déclaré au nom de Me Anneet, avocat au barreau de Compiègne, conseil de M. Jacques Y..., se pourvoir en cassation..." ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que l'avoué n'avait reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le faire ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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