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Cour d'appel, 24 novembre 2015. 13/02669

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/02669

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 2015

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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 24 Novembre 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02669. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 11 Septembre 2013, enregistrée sous le no 22818 APPELANTE : SAS SOCIETE MANPOWER FRANCE Immeuble Euréka 13 rue Ernest Renan 92729 NANTERRE CEDEX représenté par Maître Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me NICOLAS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représenté par Mme Cécile LE LAY, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, Mme Fatima X..., employée au sein de la société Manpower France SAS et mise à disposition d'une entreprise utilisatrice en qualité d'opératrice conditionnement, a, dans un même document daté du 9 février 2009, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule et trois doigts de la main droite, le certificat médical du 16 janvier 2009 qui y était joint évoquant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule et arthrite du poignet droit ainsi qu'une tendinopathie des trois doigts de la main droite. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a transmise cette déclaration à la société Manpower le 19 février 2009 et elle procédé à l'instructions de de la demande en ouvrant deux dossiers, l'une au titre de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs sous le numéro 443 et l'autre au titre de la tendinite de la main droite sous le numéro 441 et, par décision du 16 avril 2009 notifiée à la victime et communiquée à l'employeur, elle a reconnu le caractère professionnel de la "maladie inscrite au tableau 057-association de plusieurs syndromes du tableau". Mme X... a été déclaré consolidée le 31 mars 2011 et deux décisions d'attribution de rente lui ont été notifiées, l'une lui accordant un taux d'incapacité de 5% pour une gène fonctionnelle légère pour les geste d'appréhension du pouce droit chez une droitière avec état antérieur interférent, l'autre lui attribuant un taux d'incapacité de 22% pour une limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite chez une droitière. La société Manpower France SAS a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 22 novembre 2012, a refusé de lui déclarer inopposable la prise en charge des deux maladies déclarées le 16 janvier 2009 par sa salariée Mme X... au titre de la législation professionnelle. Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'une demande tendant à se voir déclarer inopposables ces prises en charge et, par jugement en date du 11 septembre 2013, ce tribunal : - a rejeté le recours de la société Manpower France SAS en ce qui concerne la tendinopathie de la coiffe des rotateurs et lui a déclaré opposable la prise en charge de cette maladie. - a dit que la CPAM de la Sarthe avait manqué à son devoir d'information en ce qui concerne la tendinite de la main et a déclaré en conséquence inopposable à la Société Manpower France SAS la prise en charge de cette maladie. Par courrier de son conseil reçu au greffe le 3 octobre 2013 société Manpower France SAS a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifiée le 16 septembre précédent. Ce courrier a été enregistré deux fois de sorte que les deux instances ouvertes ont été jointes par ordonnance du 6 janvier 2014. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 12 janvier 2015 et à l'audience la société Manpower France SAS demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant de nouveau: - titre principal, de dire et juger que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de reconnaître le caractère professionnel d'une association de plusieurs syndromes du tableau 57, déclarée par Madame X... le 16 janvier 2009, lui est inopposable, la caisse n'établissant pas que ces affections entreraient dans les prévisions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, -à titre subsidiaire, de dire et juger que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de reconnaître le caractère professionnel d'une association de plusieurs syndromes du tableau 57, déclarée par Mme X... le 16 janvier 2009, lui est inopposable, les dispositions de l'article R.441-11 alinéa 3 ancien du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées, - à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de reconnaître le caractère professionnel de la tendinite des trois doigts de la main droite, déclarée par Madame X... le 6 janvier 20091 lui est inopposable, les dispositions de l'article R. 441-11 alinéa 1er ancien du code la sécurité sociale n'ayant pas été respectées. Elle fait essentiellement valoir : -qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve que la pathologie décrite dans le certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle mentionne précisément la maladie telle qu'elle est désignée dans le tableau auquel elle l'a rattachée ou que des éléments objectifs du dossier permettent de démontrer cette adéquation parfaite; qu'en l'espèce elle ne rapporte pas cette preuve dans la mesure où la décision vise «l'association de plusieurs syndromes» sans indication d'une pathologie spécifique du tableau 57 qui prévoit 15 types d'affections différentes avec des critères spécifiques relatifs aux délais de prise en charge et aux conditions d'exposition au risque; qu'en conséquence, la caisse ne justifiant pas que les pathologies qu'elle a accepté de prendre en charge entreraient dans les prévisions du tableau n° 57, la reconnaissance du caractère professionnel d'une «association de plusieurs syndromes», invoquée par Madame Fatima X..., doit lui être déclarée inopposable ; -que les dispositions formelles de l'article R.441-11 alinéa 3 ancien du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, la caisse ne l'ayant pas informé du changement de qualification de la ou des pathologies déclarées ni de la mise en ¿uvre de ces deux instructions distinctes; qu'en effet, lorsque la caisse lui a transmis la déclaration de maladie professionnelle, elle n'a mentionné qu'une seule instruction; que de même, l'intégralité des courriers qui lui ont été adressés ne mentionne qu'une seule pathologie, et une seule instruction sous le numéro 090116443; -que si la cour devait considérer que deux instructions distinctes ont été diligentées, elle devrait conséquemment confirmer la décision du tribunal considérant que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la tendinite des extenseurs de trois doigts de la main droite lui est inopposable du fait du non-respect des dispositions de l'alinéa 1er ancien de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale qui impose à la caisse d'assurer l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 22 septembre 2015 et à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour : - de débouter la société Manpower de toutes ses demandes , - de confirmer le caractère opposable de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme X... concernant l'épaule droite. Elle soutient en résumé: -qu'elle ne conteste pas le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Manpower sa prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie de la main droite; -que s'agissant en revanche de la tendinopathie de l'épaule droite, le jugement doit être confirmer dès lors: -que la déclaration de maladie professionnelle établie le 9 février 2009 et communiquée à l'employeur portait sur deux pathologies à savoir d'une part une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et d'autre part d'une arthrite du poignet droit et une tendinopathie des trois premiers extenseurs des doigts droits; -qu'elle a instruit les deux pathologies et que, s'agissant notamment de celle de l'épaule droite, elle a questionné l'employeur, le médecin conseil a donné un avis duquel il résulte que la salariée souffrait bien d'une épaule droite douloureuse désignation conforme au tableau des maladies professionnelles pour l'épaule, que la société Manpower a été invité à consulter le dossier et que l'identification de la maladie était claire dès le début et l'est restée; -qu'en second lieu les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ont été respectées dès lors que l'employeur a été informé pour chacun des dossiers instruits et qu'il ne conteste pas avoir été en capacité de consulter le dossier concernant l'épaule droite de la salariée; -qu'enfin dans la mesure où elle n'a à aucun moment modifié l'instruction du dossier de la pathologie de l'épaule droite déclarée par la salariée , la société Manpower ne peut prétendre qu'elle aurait dû l'en informer; que si la décision de prise en charge ne vise pas cette seule maladie, en 2009 son courrier n'était qu'informatif de sorte qu'il ne saurait comporter les mêmes obligations ni emporter les mêmes conséquences qu'une notification et ne saurait avoir pour conséquence de rendre la prise en charge inopposable à l'employeur. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient se reporter à leurs écritures ci-dessus évoquées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 19 octobre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION, Il convient en préalable de constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Manpower France SAS la prise en charge de la pathologie de Mme X... relative à la tendinite de la main droite. La cour n'a donc à statuer que sur l'opposabilité à la société Manpower de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de la salariée relative à la tendinite de l'épaule droite, Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale : -est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau; -si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime; - peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans le tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé; -dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1. L'article R 441- 11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la victime adresse a la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. L'article R.441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige impose à la caisse d'assurer l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Au cas d'espèce, Mme X... a établi une seule déclaration de maladie professionnelle groupant plusieurs pathologies et la caisse en a régulièrement envoyé un exemplaire à la société Manpower France. L'envoi de cette déclaration a incontestablement permis à la société Manpower France de connaître les diverses pathologies déclarées par sa salariée puisqu'elles figurent clairement sur ce document qui fait apparaître qu'elle est atteinte d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et de trois doigts de la main droite. Le certificat médical du 16 janvier 2009 qui y était joint mentionnait une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule et arthrite du poignet droit ainsi qu'une tendinopathie des trois doigts de la main droite avec la précision "tableau 57". La caisse a alors procédé à l'instruction de la déclaration et de la demande de prise en charge en ouvrant deux dossiers, l'une au titre de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sous le numéro 443 et l'autre au titre de la tendinite de la main droite sous le numéro 441. Le questionnaire qu'elle a été adressé à la société Manpower - qui l'a complété - mentionnait, dans le cadre réservé à cet effet, qu'il se référait à la pathologie de l'épaule avec la précision sur le questionnaire "schématisation des mouvements incriminés" : "épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse tableau no57". La société Manpower avait ainsi parfaitement connaissance de la pathologie présentée par la salariée sur laquelle portait l'instruction de la caisse. L'identification de la pathologie de l'épaule droite était claire dès le début de l'instruction de la demande de Mme X... et l'est restée tout au long de l'instruction. La société Manpower ne peut donc soutenir que la décision de prise en charge de cette pathologie lui serait inopposable au motif erroné qu'elle pouvait avoir un doute sur la pathologie de l'épaule droite présentée par sa salariée telle que déclarée et instruite, au demeurant et comme elle l'indique sous le numéro 090116443 visé dans l'intégralité des courriers qui lui ont été adressés. D'ailleurs et compte tenu de ces éléments, la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la tendinite des extenseurs de trois doigts de la main droite présentée par Mme X... a été définitivement jugé inopposable à la société Manpower du fait du manquement de la caisse à son obligation d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, l'instruction n'ayant de fait clairement portée que sur la pathologie de l'épaule droite. Par décision du 16 avril 2009 notifiée à la victime et communiquée à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la "maladie inscrite au tableau 057-association de plusieurs syndromes du tableau". La tendinopathie de la coiffe des rotateurs figure au tableau 57 A dans sa version antérieure au décret du 20 octobre 2011 applicable en l'espèce. Le médecin conseil a confirmé le code syndrome pour cette pathologie et a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, confirmant ainsi que l'ensemble des conditions prévues au tableau étaient réunies. La société Manpower France SAS ne caractérise pas en quoi les conditions prévues au tableau 57 ne seraient pas respectées; Au demeurant il résulte des éléments du dossier que la date de première constatation médicale étant celle du certificat médical initial et celle à laquelle la victime a cessé d'être exposée au risque, le délai de prise en charge de sept jours a été respecté et que !es questionnaires tant de la salariée -qui était opératrice de conditionnement- que de l'employeur révèlent l'existence de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule de sorte qu' il en résulte que le caractère professionnel de la pathologie relative à l'épaule droite est démontré. La société Manpower ne peut dès lors soutenir que la décision de prise en charge de la pathologie de l'épaule droite de sa salariée lui serait inopposable au motif que la formulation de la décision de prise en charge - qui ne lui a été envoyée qu'à titre informatif et alors qu'antérieurement au décret du 29 juillet 2009, la caisse n'était pas tenue de motiver sa décision- vise une association de plusieurs syndromes, étant constant par ailleurs que: - les documents qui lui avaient été communiqués et lui étaient proposés en consultation avant la prise de décision lui permettaient d'appréhender la dénomination exacte des différentes pathologies, - la prise en charge de la tendinopathie des trois doigts de la main droite présentée par sa salariée lui a été définitivement déclarée inopposable faute pour la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir à son égard contradictoirement instruit la déclaration y afférente. Perdant son recours, la société Manpower France doit être condamnée au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code soit la somme de 317 €. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions CONDAMNE la société Manpower France au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code soit la somme de 317 €.

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