Cour de cassation, 03 novembre 1999. 98-85.415
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.415
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 janvier 1998, qui l'a condamné, pour ingérence, à 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 ancien et 432-12 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'ingérence ;
" aux motifs que le 8 mars 1990, Jean X... étant à la fois maire de Signes et salarié de la société de Distribution des Eaux Intercommunales (SDEI), un contrat initial avait été signé entre cette commune représentée par son maire et la SDEI pour confier à cette dernière, contre rémunération, les prestations de relevé des compteurs d'eau, de suivi et d'encaissement des facturations pour le compte de la commune qui avait continué à assurer, sous le mode de la régie, la distribution de l'eau et le service de l'assainissement sur son territoire ; que le 3 février 1992, le conseil municipal de Signes, présidé par son maire Jean X... qui avait pris part au vote ainsi que le mentionne le procès-verbal des délibérations, a approuvé un acte passé en décembre 1991 entre la commune et la SDEI représentée par son président directeur général, M. Y..., consistant en un avenant destiné à modifier les termes de la délégation du 8 mars 1990, les bases de sa rémunération étant élevées de 26, 90 francs hors taxe à 27, 64 francs hors taxe par facture ; que cet avenant a été ensuite signé par Jean X... et revêtu du visa exécutoire le 24 février 1992 ; que le prévenu, en tant que cadre adjoint chef de secteur de la SDEI, avait, au sein de cette société, une mission de surveillance qui lui interdisait de participer à la décision de passation d'un avenant à un acte de délégation de service public ; que le délit d'ingérence étant consommé par l'abus de fonction indépendamment de la poursuite d'un gain illicite ou de tout autre avantage personnel, il importe peu que Jean X... n'ait retiré aucun profit de cette opération ;
" alors que le délit d'ingérence suppose, pour être constitué, que le prévenu ait pris ou reçu un intérêt dans l'entreprise ou l'opération dont il avait l'administration ou la surveillance ; qu'en déclarant Jean X..., maire de la commune de Signes, coupable d'ingérence, sans constater quel intérêt autre qu'un gain pécuniaire, qu'elle a exclu, il aurait retiré ou pu retirer de sa participation à la décision de passation d'un avenant à la délégation de service public consentie par cette commune à la société de Distribution des Eaux Intercommunales dont il n'était que le salarié, ce qui excluait que son patrimoine personnel ait pu être concerné, fût-ce indirectement, par cette opération et donc toute possibilité de contusion entre ses intérêts privés et l'intérêt général, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, le 24 février 1992, Jean X..., maire de la commune de Signes, a conclu, avec la société Distribution des Eaux Intercommunales (SDEI), dont il était salarié, un avenant destiné à modifier les termes d'un contrat passé entre cette société et la commune ;
Attendu que, pour le déclarer coupable d'ingérence, les juges énoncent notamment que l'existence d'un contrat de travail qui le liait à la SDEI lui interdisait de participer, en tant que maire, à la décision de passation d'un avenant à un acte de délégation de service public ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'intérêt direct ou indirect ainsi pris par le prévenu dans des actes ou entreprises dont il avait la surveillance, suffit à établir le délit reproché, qui se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d'un gain ou de tout autre avantage personnel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 ancien du Code pénal, 112-1 et 432-12 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à une amende de 20 000 francs ;
" alors qu'il résulte de l'article 175 ancien du Code pénal qu'aucune amende ne peut être prononcée pour délit d'ingérence sans que des restitutions aient été ordonnées ou des indemnités allouées, ce texte étant, à cet égard, moins sévère que les dispositions nouvelles de l'article 432-12 du même Code entrées en vigueur le 1er mars 1994 ; que, dès lors, en prononçant une amende de 20 000 francs à l'encontre de Jean X..., qu'elle a déclaré coupable des faits d'ingérence qu'on lui reprochait d'avoir commis entre le mois de décembre 1991 et le 3 février 1992, la cour d'appel, qui ne l'a pourtant par ailleurs condamné à aucune réparation civile, n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Vu les articles 175 ancien et 432-12 du Code pénal, ensemble l'article 112-1 du même Code ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;
Attendu qu'il résulte de l'article 175 ancien du Code pénal, applicable en la cause, qu'aucune amende ne pouvait être prononcée sans que des restitutions aient été ordonnées ou des indemnités allouées ;
Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute disposition ayant, en l'espèce, statué sur des restitutions et des dommages intérêts, l'amende de 20 000 francs infligée au prévenu manque de base légale ;
Qu'ainsi, la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 1998, en ses seules dispositions qui concernent la peine ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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