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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement social de gestion immobilière SIAL, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Groupement social de gestion immobilière SIAL, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 1992), qu'employée, depuis le 1er février 1983, par le groupement Social de gestion immobilière, Mme X... a été licenciée par lettre du 13 avril 1989;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la salariée la taxe d'habitation acquittée par elle, alors, selon le moyen, qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du 11 décembre 1979 des gardiens, concierges et employés d'immeubles, dans le département du Rhône, gardiens et employés des ensembles immobiliers, d'une part, et concierges d'immeubles à usage d'habitation de l'autre, étaient soumis à deux régimes conventionnels distincts; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un usage alors en vigueur sous l'empire de la convention des concierges et relevé que les employeurs le contestaient au profit des gardiens, sans préciser si antérieurement à l'unification du régime conventionnel, cet usage bénéficiait à toutes les catégories concierges comme gardiens, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et suivants du Code du travail, de la convention collective des concierges d'immeubles à usage d'habitation du 11 mars 1959 et de la convention collective des gardiens et employés des ensembles immobiliers du département du Rhône étendue par arrêtés du 13 juillet 1973; alors, surtout, que l'unification des régimes conventionnels ne peut avoir pour effet dans le cadre du maintien des avantages acquis, de faire bénéficier de tels avantages, non prévus à la convention, les catégories de personnel qui n'en bénéficiaient pas antérieurement; qu'en disant "caduque" au regard du litige la distinction des gardiens et concierges, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et suivants du Code du travail et la convention nationale de travail de gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la salariée a été engagée en qualité de "gardienne concierge"; que, dès lors, est inopérant le moyen qui se borne à contester l'applicabilité de l'usage invoqué à la catégorie des gardiens qu'il distingue de celle des concierges;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement social de gestion immobilière SIAL, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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