jurisprudence.case.fullText
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11494 F
Pourvoi n° F 17-20.290
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. B... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Parisien, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jacques B..., domicilié [...]
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Le Parisien, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Parisien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Parisien à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Le Parisien
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Parisien à verser à M. Jacques B... les sommes de 3.747,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 374,71 € au titre des congés payés afférents, 10.097,69 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 12.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 € au titre du défaut d'information sur la portabilité des garanties complémentaires de prévoyance, outre les sommes de 3.977,40 € à titre de rappel de salaire et 397,74 € au titre des congés payés afférents, et d'avoir ordonné le remboursement par la société Le Parisien au profit de Pôle emploi des allocations versées à M. B... à hauteur d'un mois ;
AUX MOTIFS QU' en application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par l'abandon par Jacques B..., en dépit de mises en demeure des 13 avril 2013, 23 avril 2013 et 14 juin 2013, du poste sur lequel il avait été affecté, au service PMU et jeux, pourtant parfaitement compatible avec son état de santé ; que motivé par une faute grave consistant dans le fait de n'avoir pas repris son travail sur le poste de reclassement proposé, le licenciement présentait un caractère disciplinaire de sorte qu'il ne pouvait être justifié que par une faute du salarié ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise du 19 mars 2013, la société Le Parisien a mis en demeure Jacques B... de reprendre son emploi le 13 avril 2013 en indiquant qu'il était prêt à adapter son poste, éventuellement en l'affectant au service PMU et jeux ; qu'à la suite de la réponse du médecin du travail en date du 19 avril 2013, la société Le Parisien a écrit à Jacques B... le 25 avril 2013 que son état de santé était parfaitement compatible avec son reclassement au service PMU et jeux, ainsi qu'au service de table, dans la mesure où ces activités ne nécessitent pas de station debout prolongée de plus d'une heure et pas de longs déplacements et Jean-Christophe Z... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] aucune manutention lourde ; que Jacques B... a refusé cette proposition de reclassement par lettre recommandée du 23 mai 2013, réitérant son refus par lettre recommandée du 10 juillet 2013, motivée par le fait que le poste proposé n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'une faute grave ne peut se déduire de l'absence de reprise de travail du salarié sur un poste de reclassement qu'il a refusé; qu'il appartenait à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus en formulant de nouvelles propositions de reclassement ou en procédant au licenciement au motif de l'impossibilité de reclassement ; qu'en application de l'article L.1226-14 du code du travail, le refus, sans motif légitime, d'un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé a pour seul effet de priver le salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle des indemnités de rupture spéciales prévues par ce texte ; que pour autant, le refus par un salarié inapte du poste de reclassement proposé en application de l'article L.1226-2 du code du travail, fût-il abusif, n'est pas constitutif d'une faute disciplinaire justifiant le licenciement ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Jacques B... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la seconde visite de reprise du 19 mars 2013, le salarié n'avait pas été licencié ; qu'il ne peut non plus être considéré qu'il avait été reclassé à l'issue de ce délai ; qu'en effet, l'avenant du 28 février 2013, antérieur à la seconde visite de reprise, ne peut valoir reclassement ; que le courrier par lequel la société Le Parisien a mis en demeure Jacques B... le 13 avril 2013 de reprendre son emploi en indiquant qu'il était prêt à adapter son poste, éventuellement en l'affectant au service PMU et jeux ne comporte aucune proposition de reclassement claire et précise comme se bornant à envisager cette affectation comme une éventualité ; que l'employeur devait donc reprendre le paiement du salaire à compter du 20 avril 2013 ; que la nouvelle mise en demeure de l'employeur du 25 avril 2013, consécutive à la réponse du médecin du travail en date du 19 avril 2013, indiquant à Jacques B... que son état de santé est compatible avec son reclassement au service PMU et jeux, ainsi qu'au service de table, dans la mesure où ces activités ne nécessitent pas de station debout prolongée de plus d'une heure et pas de longs déplacements et aucune manutention lourde, a donné lieu à deux lettres recommandées de Jacques B..., les 23 mai et 10 juillet 2013, refusant cette proposition de reclassement au motif que le poste proposé n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'il ne peut être considéré, eu égard au refus de la proposition de l'employeur, que Jacques B... a été reclassé, ce qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande de rappel de salaire pour la période du 19 avril 2013 au 22 juillet 2013, date de son licenciement ; que le jugement, non contesté en son quantum, sera confirmé de ce chef ; qu'en application de l'article L.1234-1 du code du travail que la société Le Parisien ayant licencié le salarié pour faute grave dont il a été jugé qu'elle n'était pas établie, la non-exécution du préavis de deux mois lui est imputable ; qu'en application de l'article L.1234-5 du code du travail, il est due au salarié une indemnité compensatrice de congés payés de 3.747,18 €, outre les congés payés y afférents pour 374,71 ; qu'en application de l'article L.1234-9 du code du travail, les période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entrant pas en compte dans le calcul de l'ancienneté, l'indemnité légale de licenciement due à Jacques B... s'élève à la somme de 10.097,69 € ; que Jacques B... sollicite l'indemnisation de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; que l'employeur n'allègue ni ne justifie qu'il employait de façon habituelle moins de onze salariés ; qu'au vu de l'ancienneté de Jacques B..., de son âge de 48 ans lors de la rupture du contrat de travail, des justificatifs de son indemnisation par le Pôle emploi pour les mois de juillet et août 2013, puis à compter d'août 2015, et de l'absence d'élément justificatif quant à sa situation professionnelle entre les mois de septembre 2013 à juillet 2015, il lui sera allouée la somme de 12.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail, les documents remis au salarié lors de la rupture de son contrat de travail sont muets sur sa faculté de bénéficier de la portabilité des garanties complémentaires de prévoyance ; que le préjudice subi par le salarié du fait du défaut d'information par l'employeur sera plus exactement évalué à la somme de 500 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé, ce refus ne doit pas être abusif ; qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé ; qu'en considérant que le licenciement de M. B... pour abandon de poste n'était pas fondé sur une faute disciplinaire du salarié, qui restait en toute hypothèse en droit de refuser un poste de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (cf. conclusions d'appel de la société Le Parisien, p. 5 in fine), si n'était pas abusif et constitutif d'une faute disciplinaire le refus par M. B... d'occuper un poste de reclassement dont le médecin du travail avait constaté qu'il était conforme aux capacités du salarié (arrêt p. 2, alinéa 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une faute disciplinaire le refus abusif par le salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé ; qu'en affirmant que, par principe, « le refus par un salarié inapte du poste de reclassement proposé en application de l'article L.1226-2 du code du travail, fût-il abusif, n'est pas constitutif d'une faute disciplinaire justifiant le licenciement » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.