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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-10.906

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.906

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10350 F Pourvoi n° T 20-10.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 La société Isère expertises, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 20-10.906 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. V... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Isère expertises, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isère expertises aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Isère expertises et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Isère expertises PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Isère Expertises à payer à M. G..., à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, les sommes de 10 096,13€ au titre de l'année 2014, 14 711,45€ au titre de l'année 2015, 14.087,39€ au titre de l'année 2016, ainsi que, subséquemment et à titre de contrepartie obligatoire en repos, les sommes de 2.302,59€ pour l'année 2014, de 4.066,63€ pour l'année 2015 et de 4.066,63€ pour l'année 2016, outre les congés payés afférents à l'ensemble de ces sommes ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail liant V... G... à la S.A.R.L Isère Expertises prévoit (article 4) une durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures ; que M. G... expose que ses horaires de travail étaient en réalité fixés par alternance hebdomadaire selon les modalités suivantes : « - Semaine A (Pièce n°20) Lundi : 8h / 19h (30 minutes de pause déjeuner) Mardi : 8h / 17h15 (30 minutes de pause déjeuner) Mercredi : 8h / 19h (30 minutes de pause déjeuner) Jeudi : 8h / 17h15 (30 minutes de pause déjeuner) Vendredi : 9h / 16h30 (30 minutes de pause déjeuner) ; - Semaine B (Pièce n°21) Lundi : 8h / 19h (30 minutes de pause déjeuner) Mardi : 8h / 19h (30 minutes de pause déjeuner) Mercredi : 8h / 19h (30 minutes de pause déjeuner) Jeudi : 8h / 19h (30 minutes de pause déjeuner) Vendredi : 9h / 16h30 (30 minutes de pause déjeuner) » ; que l'intéressé produit notamment, pour étayer ses dires, des captures d'écran du logiciel de suivi interne des affaires tendant à établir des actions à des heures excédant très régulièrement 19h00, et verse aux débats une attestation établie par S... W..., dont il ressort notamment que l'employeur a mis en place, à compter de février 2014, des permanences de bureau de 8h00 à 18h00, tenues à tour de rôle par les experts de la société ' soit toutes les six semaines ' au cours des jours de semaine ; qu'il convient ainsi de constater que V... G... produit aux débats des éléments préalables précis quant aux horaires de travail qu'il dit avoir effectués, qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que pourtant, la S.A.R.L Isère Expertises, qui conteste le bien-fondé de la demande en paiement d'heures supplémentaires, se limite à critiquer la valeur probante des pièces versées aux débats par son salarié, et s'abstient de communiquer le moindre élément tangible de nature à établir les horaires de travail effectivement réalisés par son salarié, les termes imprécis de l'attestation établie par P... D... n'apportant qu'un éclairage très imprécis et, partant, peu probant à cet égard ; qu'il convient de relever, au demeurant, que l'employeur pouvait disposer, par la consultation du logiciel interne de suivi des affaires en cours, d'un aperçu en temps réel 'même partiel' sur les horaires de travail effectivement réalisés par ses salariés ; que dès lors, au vu des éléments ainsi produits, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens des dispositions précitées du code du travail, que V... G... a bien effectué les heures supplémentaires alléguées » ; 1°/ ALORS QUE les éléments produits par un salarié doivent être précis quant aux horaires qu'il a effectivement réalisés pour étayer la demande qu'il forme au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées ; qu'en retenant, pour considérer que M. G... avait étayé sa demande, qu'il produisait « des captures d'écran du logiciel de suivi interne des affaires tendant à établir des actions à des heures excédant très régulièrement 19h00 » et l'attestation d'une salariée établissant que l'employeur avait mis en place, à compter de février 2014, des permanences de bureau de 8h00 à 18h00, tenues à tour de rôle par les experts de la société, sans faire ressortir que ces éléments étaient suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisés par M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail et de l'article 6 de l'accord du 13 juin 2003 relatif au temps de travail annexé à la convention collective national des cabinets ou entreprises d'expertise automobile du 20 novembre 1996 ; 2°/ ALORS QUE l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions, qu'une certaine liberté avait été accordée au salarié, à sa demande, dans l'organisation de ses horaires de travail et que les dépassements d'horaires n'avaient pas entraîné de dépassement de la durée du travail qui n'auraient pas reçu de contrepartie ; qu'en retenant, pour faire droit aux demandes formées par le salarié au titre des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées, qu'il produisait des éléments « tendant à établir des actions à des heures excédant très régulièrement 19h00 » et des permanences effectuées toutes les six semaines en dehors de ses horaires de travail, sans répondre aux conclusions de l'employeur sur les raisons de ces dépassements d'horaires et leur absence d'incidence sur la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en énonçant que la société Isère Expertises se limitait « à critiquer la valeur probante des pièces versées aux débats par son salarié » et que « les termes imprécis de l'attestation établie par P... D... n'apport(aient) qu'un éclairage très imprécis et, partant, peu probant », sans analyser, même sommairement, ladite attestation et sans même viser l'attestation de Mme C..., lorsqu'il en ressortait que M. G... effectuait des horaires de travail adaptés à sa vie de famille et n'entraînant pas de dépassement de la durée légale de travail qui n'aurait pas fait l'objet de contreparties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Isère Expertises à verser à M. G... les sommes de 6.140,75€ à titre d'indemnité de licenciement et de 32.000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée ; AUX MOTIFS QU' « il apparaît en l'espèce que, par correspondance en date du 14 novembre 2016, V... G... a informé son employeur de sa décision de rompre le contrat de travail conclu le 3 décembre 2008, au motif de différents griefs tenant au non-paiement des heures supplémentaires effectuées au cours des trois années précédentes ; qu'il ressort à cet égard des énonciations qui précèdent que la S.A.R.L Isère Expertises reste encore à ce jour redevable, envers son salarié, des sommes totales de 38.894,97€ au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2014 à 2016, de 3.889,49€ au titre des congés payés afférents, de 10.435,85€ à titre des rappels de salaire s'agissant des contreparties obligatoires en repos au cours de la même période, et de 1.043,58€ au titre des congés payés afférents ; que l''importance, et le caractère très récurrent des dépassements de la durée légale du travail ainsi mis en évidence, et l'absence de la prise des contreparties en repos auxquels ces dépassements ouvraient droit, étaient nécessairement de nature à entraîner des répercussions significatives sur le repos du salarié et sa vie personnelle et familiale ; qu'il apparaît ainsi, au regard des énonciations qui précèdent, que V... G... était valablement fondé, au regard des manquements graves de l'employeur à des obligations essentielles mises à sa charge au titre de l'exécution du contrat de travail, s'agissant de la rémunération du travail effectué et du suivi du temps de travail des salariés, à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, de sorte que cette rupture devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la SARL Isère Expertises doit par conséquent être condamnée, par voie d'infirmation, à verser à V... G... la somme de 6 140,75€ à titre d'indemnité de licenciement, outre une somme au titre du préjudice né de la rupture injustifiée de son contrat de travail que l'ancienneté du salarié, la rémunération qu'il percevait et sa capacité à retrouver rapidement une activité professionnelle rémunérée doivent conduire à fixer à 32 000€ » ; 1°/ ALORS QUE la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. G... diverses sommes au titre des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées, entraînera la censure des chefs ayant fait produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, subsidiairement, ne constitue pas un manquement grave ayant empêché la poursuite du contrat de travail le manquement déjà ancien que le salarié reproche à l'employeur à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant que le non-paiement des heures supplémentaires litigieuses justifiait la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, lorsqu'il ressort de ses constatations que le salarié n'en a sollicité le règlement qu'en vertu d'un courrier de novembre 2016, au titre d'heures prétendument effectuées dès l'année 2014, et que ce manquement, à le supposer établi, n'a pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail pendant trois ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

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