Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 2021. 18-26.855

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-26.855

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 106 F-D Pourvoi n° N 18-26.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société BPCE factor, anciennement dénommée société Natixis factor, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-26.855 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Traiteur de Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BPCE factor, anciennement dénommée société Natixis factor, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Traiteur de Paris, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2018) et les productions, la société l'Atelier des Jardins Patidelis (la société AJP) a conclu, le 29 octobre 2012, avec la société Natixis factor un contrat d'affacturage en exécution duquel elle a subrogé cette dernière dans tous ses droits attachés aux créances transmises selon une quittance subrogative permanente. 2. Des factures émises par la société AJP entre les 26 mai et 22 septembre 2014 à l'encontre de la société Traiteur de Paris, qui lui avaient été transmises, demeurant impayées, la société Natixis factor a assigné en paiement cette dernière, qui lui a opposé une exception de compensation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Natixis factor fait grief à l'arrêt d'ordonner la compensation des créances détenues par la société Traiteur de Paris sur la société AJP pour un montant de 168 682,44 euros avec celles d'un montant de 164 027,61 euros qu'elles détient, et de rejeter, en conséquence, ses demandes, alors : « 1°/ que nul ne peut ne peut se constituer un titre à lui-même ; que pour faire échec à la demande en paiement formée à son encontre par la société Natixis factor, subrogée dans les droits de la société L'Atelier des jardins, la société Traiteur de Paris prétendait être elle-même créancière de la société L'Atelier des jardins et pouvoir lui opposer compensation ; qu'elle se bornait toutefois à produire des factures émises et comptabilisées par ses propres services, lesquelles, pour leur très grande majorité, n'étaient ni signées par la société l'Atelier des jardins ni accompagnées du moindre bon de commande ou bon de livraison attestant de l'exécution des prestations invoquées ; que la société Natixis factor soutenait dès lors que la société Traiteur de Paris ne faisait pas la preuve, par cette production, de l'existence et de l'exigibilité des créances qu'elle invoquait ; qu'en jugeant que la société Natixis factor ne pouvait "dénier la force probante de ces factures et du grand livre" au prétexte que ces documents avaient été établis par la société Traiteur de Paris elle-même, et en se fondant sur ces seuls documents pour retenir que la qualité de créancière de la société Traiteur de Paris était "établie", à concurrence de 168 682,44 euros, quand la société Traiteur de Paris ne pouvait se constituer de titre à elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil (anciennement l'article 1315 du code civil) ; 2°/ que c'est à la partie qui soulève une exception de compensation qu'il appartient de démontrer que les conditions de la compensation sont réunies et qu'elle dispose ainsi, sur son propre créancier, de créances liquides et exigibles ; que la cour d'appel a ajouté en l'espèce qu'il appartenait à la société Natixis "d'apporter des éléments" démontrant que les factures produites aux débats par la société Traiteur de Paris étaient "erronées", qu'elles "ne correspondaient pas à des livraisons véritables" ou encore qu'elles avaient été éventuellement contestées à leur réception, et qu' "à défaut", c'était à bon droit que la société Natixis factor avait été déboutée de sa demande en paiement par les premiers juges ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société Traiteur de Paris de faire la preuve de l'existence et de l'exigibilité des créances qu'elle invoquait, ce qu'elle ne pouvait faire par la seule production de factures émises et comptabilisées par ses propres services, la cour d'appel, qui inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil (anciennement l'article 1315 du code civil) ; 3°/ qu'en ajoutant que la société Natixis ne pouvait "dénier la force probante de ces factures et du grand livre" dans la mesure où elle se fondait elle-même sur des factures établies par sa cliente pour agir en paiement contre la société Traiteur de Paris sans rechercher, comme elle y était invitée, si les factures que la société Natixis factor produisait aux débats n'étaient pas toutes pour leur part confortées par des bons de commande ou des bons de livraison signés des représentants de la société Traiteur de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 1134 et 1289 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 4°/ qu'en tout état de cause, en affirmant que la société Traiteur de Paris "versait aux débats 43 factures comprises entre le 18 mars 2013 et le 29 août 2014, répertoriées par les premiers juges, et accompagnées des bons de livraison", cependant que les factures en cause, qui étaient relatives en partie à de prétendues prestations de services réalisées pour le compte de la société L'Atelier des jardins, n'étaient pas assorties, pour la très grande majorité d'entre elles, d'un bon de livraison, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la société Traiteur de Paris, sa pièce d'appel n° 16 intitulée "Factures de Traiteur de Paris et bons de livraison", ainsi que la pièce d'appel n° 7 de la société Natixis factor intitulée "44 factures et un avoir de la société Traiteur de Paris (pièce adverse n° 2)", méconnaissant ainsi le principe selon le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 5° / que, sauf le cas dans lequel la compensation est invoquée à l'égard de dettes connexes, le débiteur ne peut opposer au subrogé la compensation intervenue entre les créances dont le paiement lui est demandé et les créances qu'il détiendrait en propre sur le subrogeant que si les conditions de la compensation ont été réunies avant que la subrogation n'intervienne ; qu'en l'espèce, la société Natixis factor faisait précisément valoir qu'un certain nombre de factures produites aux débats par la société Traiteur de Paris avaient été établies postérieurement aux paiements subrogatoires intervenus à son profit, de sorte que la compensation ne pouvait lui être opposée ; qu'en faisant droit à la demande de compensation formée par la société Traiteur de Paris sans rechercher si les conditions de la compensation avaient été réunies avant la subrogation intervenue au profit de la société Natixis factor ni rechercher si, à défaut, les dettes dont la compensation était alléguée étaient connexes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1250 et 1289 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 6°/ qu'en tout état de cause, il résultait à la fois du document intitulé "44 factures et un avoir de la société Traiteur de Paris (pièce adverse n° 2)" produit en pièce 7 par la société Natixis factor et des bordereaux de remises de créances produits par celle-ci en pièce n° 4, que certaines factures établies par la société Traiteur de Paris avaient été émises postérieurement aux subrogations intervenues les 2 et 3 juin 2014 au profit de la société Natixis factor ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que les créances invoquées par la société Traiteur de Paris étaient nées antérieurement à la subrogation intervenue au profit de la société Natixis factor, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leurs sont soumis. » Réponse de la Cour 4. Ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, d'un côté, que la créance de la société Natixis factor était fondée sur sa subrogation dans les droits de la société AJP au titre de factures émises entre les 26 mai et 22 septembre 2014 à l'égard de la société Traiteur de Paris pour un montant de 164 027,61 euros, non contesté, puis relevé, de l'autre, que cette dernière justifiait de factures émises entre le 18 mars 2013 et le 29 août 2014 à l'égard de la société AJP, exigibles aux mêmes dates et inscrites au grand livre auxiliaire, d'un montant supérieur, l'arrêt retient qu'il est justifié d'opérer une compensation entre leurs créances réciproques. 5. En cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui ne s'est pas seulement fondée sur les factures émises par la société Traiteur de Paris, mais aussi sur leur concordance avec la comptabilité tenue par cette dernière valant preuve entre commerçants, a retenu, sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation et sans avoir à effectuer d'autres recherches, que la société Traiteur de Paris détenait une créance exigible antérieurement à la subrogation faite au profit de l'affactureur. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Natixis factor, devenue la société BPCE factor, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Natixis factor, devenue la société BPCE factor, et la condamne à payer à la société Traiteur de Paris la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société BPCE factor, anciennement dénommée société Natixis factor. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la compensation des créances détenues par la société Traiteur de Paris sur la société l'Atelier des Jardins « Patidelis » pour un montant de 168.682, 44 euros avec celles d'un montant de 164.027,61 euros détenues par la société Natixis Factor, et d'AVOIR débouté la société Natixis Factor de ses demandes. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La créance de la société NATIXIS FACTOR, subrogée dans les droits de la société L'ATELIER DES JARDINS suivant contrat en date du 29 octobre 2012, à l'égard de la société TRAITEUR DE PARIS au titre des 17 factures émises entre les 26 mai et le 22 septembre 2014 et pour un montant de 164 027 € 61 n'est ni contestée, ni contestable. La société TRAITEUR DE PARIS invoque, pour refuser le paiement de ces factures, la compensation qui existerait avec sa propre créance sur la société L'ATELIER DES JARDINS, créance née antérieurement à la subrogation consentie au profit de la société NATIXIS FACTOR. La société TRAITEUR DE PARIS verse aux débats 43 factures comprises entre le 18 mars 2013 et le 29 août 2014, répertoriées par les premiers juges, et accompagnées des bons de livraison, pour un montant total de 208 295 € 29 ; ces factures concernent soit la livraison de marchandises, soit des prestations de service ; elles sont inscrites au grand livre auxiliaire et n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation de la part de la société L'ATELIER DES JARDINS ; elles sont d'un montant total de 173 271 € 32, soit un montant supérieur à la créance de la société NATIXIS FACTOR. La société NATIXIS FACTOR ne peut dénier la force probante de ces factures et du grand livre au motif que ces documents ont été établis par la société TRAITEUR DE PARIS elle-même, et ce au demeurant alors qu'elle-même se fonde sur des factures éditées par la société L'ATELIER DES JARDINS à l'appui de sa demande en paiement. A juste titre, la société NATIXIS FACTOR invoque une certaine confusion dans l'établissement du montant de la compensation ; les premiers juges ont ôté du montant des factures deux traites en se référant au grand livre auxiliaire, et ont estimé le montant de la créance à la somme de 168 682 € 44 ; la société TRAITEUR DE PARIS a déclaré sa créance pour un montant de 538 889 € 78, sans préciser les factures visées, et a devant la cour produit de nouvelles factures ; ces derniers documents, pour certains d'entre eux, sont sans rapport avec le litige et ne concernent pas même les rapports entre la société L'ATELIER DES JARDINS et la société TRAITEUR DE PARIS ; elle a de même joint un courrier de son comptable avec un tableau excel, tableau qui ne mentionne pas les factures invoquées à l'appui de la compensation ; enfin, lors de leurs échanges et à l'occasion de la contestation de créance, les parties ont échangé des chiffres sans rapport avec les montants réclamés, et le tout sans accompagner leur correspondances des pièces nécessaires à la vérification des éléments de fait invoqués. Quelle que soit ainsi la confusion opérée, accentuée par la présentation devant la cour par la société TRAITEUR DE PARIS d'un dossier comportant des pièces étrangères au litige ou des pièces portant différentes numérotations, il n'en demeure pas moins que l'existence d'une créance au titre des factures initialement présentée devant les premiers juges et supérieure au montant de la créance transmise à la société NATIXIS FACTOR est avérée ; il appartenait dès lors à la société NATIXIS FACTOR d'apporter les éléments permettant de juger ces factures soit erronées, soit ne correspondant pas à des livraisons véritables, soit même tout simplement contestées à leur réception ; à défaut, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé la créance en résultant certaine, et ont en conséquence opéré une compensation ; la décision sera en conséquence confirmée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que la société L'ATELIER DES JARDINS "PATIDELIS" ci donné quittance subrogative globale ei permanente, par contrat du 29 octobre 2012 à NATIXIS FACTOR ; Attendu qu'aux termes de l'article 1250 - 1° du Code Civil, la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement attendu cependant que la condition de concomitance peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant ; Attendu que les 17 factures cédées numéros 4975 - 4977 - 4981 - 4982 - 4985 - 4986 - 4987 4998 - 4999 - 5003 - 5004 - 5007 - 5011 - 5012 - 5020 - 5023 - 5024, annexées par NATIXIS FACTOR ont été émises entre les 26 mai et 22 septembre 2014, à échéances comprises entre les 25 juillet et 22 octobre 2014, pour un montant total de 164 027,61 euros, Que leurs achats ont été comptabilisés dans le relevé de compte acheteur versés au débat par NATIXIS FACTOR, dans lesquelles les dites factures sont répertoriées, leurs dates d'achats étant bien inscrites du 26 mai et 22 septembre 2014 ; Que dès lors le Tribunal dira que les conditions de l'article 1250-1 ° du Code Civil sont remplies, que donc la société NATIXIS FACTOR est subrogée dons les droits de la société L'ATELIER DES JARDINS "PATIDELIS" ; Attendu que la compensation des dettes réciproques s'opère de plein droit à conditions qu'elles soient certaines, liquides et exigible, sans qu'il y ait à rechercher si elles présentent un lien de connexité (article 1291 du Code Civil) ; que des facturations réciproques ont bien été effectuées entre la société TRAITEUR DE PARIS et la société L'ATELIER DES JARDINS "PATIDELIS" ; Attendu que par application de ces articles du Code Civil, un débiteur ne peut se prévaloir de fa compensation légale à l'égard d'une société d'affacturage subrogée à son créancier que si cette compensation s'est produite antérieurement à la subrogation, peu important que le débiteur n'ait pas été Informé régulièrement du transfert de la propriété des créances au factor ; cependant, le débiteur peut opposer au créancier subrogé une créance postérieure dès lors qu'elle est connexe à celle que le créancier subrogeant avait contre lui ; Attendu donc qu'il convient d'établir les créances réciproques des parties avant d'opérer une compensation, le cas échéant ; Attendu que la société TRAITEUR DE PARIS fait valoir qu'elle possède des créances à l'encontre de la société L'ATELIER DES JARDINS "PATIDELIS" dont elle demande la compensation ; que ces créances viennent de 43 factures et un avoir annexés qui ont été émis du 18 mars 2013 (facture 57261) au 29 août 2014 (facture 74603) et que leurs exigibilités étaient Indiquées aux mêmes dates ; attendu que ces factures sont répertoriées au Grand livre auxiliaire qui reprend les mêmes montants ; Que dès lors le Tribunal dira ces pièces recevables et que ces factures sont nées antérieurement à la subrogation et qu'elles étaient exigibles au moment où les factures cédées par L'ATELIER DES JARDINS "PATIDELIS" ont été comptabilisées par NATIXIS FACTOR ; Attendu que la société L'ATELIER DES JARDINS "PATIDELIS" ayant été placée en redressement judiciaire le 17 décembre 2014, la société TRAITEUR DE PARIS a effectué sa déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire le 23 janvier 2015, pour un montant de 538 889,78 euros ; que le détail de ces créances n'est pas versé au débat ; qu'il est précisé par courrier du 20 juillet 2015 qu'une clause de réserve de propriété est revendiquée sur 358 959,27 euros ; que donc les créances chirographaires représentent un montant de 179 930,51 euros ; Attendu que les créances doivent être certaines, mais que dons le Grand livre auxiliaire annexé par la société TRAITEUR DE PARIS, figure en crédit une traite « PATIDELIS FA4793 » du 17/03/2013 pour un montant de 504,56 euros et «Traite FA481I» du 04/08/2013 pour un montant de 4 084,32 euros ; que dès lors le Tribunal ne pouvant juger ces sommes comme étant certaines au passif de la société L'ATELIER DES JARDINS "PATIDELIS", les déduira du montant de 173 271,32 euros ; Attendu que la société TRAITEUR DE PARIS, déclare un montant de 178 250,76 euros de créances antérieures à Ia subrogation dues par la société L'ATELIER DES JARDINS « PATIDELIS » ; que le tribunal retiendra les seules factures versés au débat, soit les numéros 57261-58062-58496-58497-59296-60374-60375-50455-60666-60667-6079461233-61936-62905-62906-62908-64083-64902-65318-67245-67429-68248-68250-68251-685252-68253-68263-69109-70047-70048-71076-71077-71429 (avoir) -71431-72036-72037-72044-73002-73022-73023-73989-73991-74446-74603- pour un montant total de 173271,32 euros ; Attendu que le Tribunal dira en conséquence que les créances de la société L'ATELIER DES JARDINS "PATIDELIS" pour la somme de 168 682,44 euros, sont certaines, liquides et exigibles et accordera la compensation des dettes réciproques à la société TRAITEUR DE PARIS, sur les créances de 164 027,61 euros, détenues par la société NATIXIS FACTOR ; Attendu que pour faire valoir ses droits, la société TRAITEUR DE PARIS a dû engager de frais irrépétibles qu'il serait injuste de laisser à sa charge ; attendu que la société NATIXIS FACTOR sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile et déboute TRAITEUR DE PARIS du surplus de sa demande formée sur ce chef ; Attendu que TRAITEUR DE PARIS sera déboutée de ses autres demandes, plus amples ou contraires ; Attendu que le Tribunal ne l'estimant pas nécessaire, n'ordonnera pas l'exécution provisoire du jugement ; Attendu que la société NATIXIS FACTOR sera condamnée aux entiers dépens ». 1°) ALORS QUE nul ne peut ne peut se constituer un titre à lui-même ; que pour faire échec à la demande en paiement formée à son encontre par la société Natixis Factor, subrogée dans les droits de la société L'Atelier des Jardins, la société Traiteur de Paris prétendait être elle-même créancière de la société L'Atelier des Jardins et pouvoir lui opposer compensation ; qu'elle se bornait toutefois à produire des factures émises et comptabilisées par ses propres services, lesquelles, pour leur très grande majorité, n'étaient ni signées par la société l'Atelier des jardins ni accompagnées du moindre bon de commande ou bon de livraison attestant de l'exécution des prestations invoquées ; que la société Natixis soutenait dès lors que la société Traiteur de Paris ne faisait pas la preuve, par cette production, de l'existence et de l'exigibilité des créances qu'elle invoquait ; qu'en jugeant que la société Natixis ne pouvait « dénier la force probante de ces factures et du grand livre » au prétexte que ces documents avaient été établis par la société Traiteur de Paris elle-même, et en se fondant sur ces seuls documents pour retenir que la qualité de créancière de la société Traiteur de Paris était « établie », à concurrence de 168.682,44 euros, quand la société Traiteur de Paris ne pouvait se constituer de titre à elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil (anciennement l'article 1315 du code civil) ; 2°) ALORS en outre QUE c'est à la partie qui soulève une exception de compensation qu'il appartient de démontrer que les conditions de la compensation sont réunies et qu'elle dispose ainsi, sur son propre créancier, de créances liquides et exigibles ; que la Cour d'appel a ajouté en l'espèce qu'il appartenait à la société Natixis « d'apporter des éléments » démontrant que les factures produites aux débats par la société Traiteur de Paris étaient « erronées », qu'elles « ne correspondaient pas à des livraisons véritables » ou encore qu'elles avaient été éventuellement contestées à leur réception, et qu' « à défaut », c'était à bon droit que la société Natixis Factor avait été déboutée de sa demande en paiement par les premiers juges ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société Traiteur de Paris de faire la preuve de l'existence et de l'exigibilité des créances qu'elle invoquait, ce qu'elle ne pouvait faire par la seule production de factures émises et comptabilisées par ses propres services, la Cour d'appel, qui inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil (anciennement l'article 1315 du code civil) ; 3°) ALORS QU' en ajoutant que la société Natixis ne pouvait « dénier la force probante de ces factures et du grand livre » dans la mesure où elle se fondait elle-même sur des factures établies par sa cliente pour agir en paiement contre la société Traiteur de Paris sans rechercher, comme elle y était invitée, si les factures que la société Natixis Factor produisait aux débats n'étaient pas toutes pour leur part confortées par des bons de commande ou des bons de livraison signés des représentants de la société Traiteur de Paris, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 1134 et 1289 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'en affirmant que la société Traiteur de Paris « versait aux débats 43 factures comprises entre le 18 mars 2013 et le 29 août 2014, répertoriées par les premiers juges, et accompagnées des bons de livraison », cependant que les factures en cause, qui étaient relatives en partie à de prétendues prestations de services réalisées pour le compte de la société L'Atelier des Jardins, n'étaient pas assorties, pour la très grande majorité d'entre elles, d'un bon de livraison, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la société Traiteur de Paris, sa pièce d'appel n° 16 intitulée « Factures de Traiteur de Paris et bons de livraison », ainsi que la pièce d'appel n° 7 de la société Natixis Factor intitulée « 44 factures et un avoir de la société Traiteur de Paris (pièce adverse n°2) », méconnaissant ainsi le principe selon le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 5°) ALORS en outre QUE sauf le cas dans lequel la compensation est invoquée à l'égard de dettes connexes, le débiteur ne peut opposer au subrogé la compensation intervenue entre les créances dont le paiement lui est demandé et les créances qu'il détiendrait en propre sur le subrogeant que si les conditions de la compensation ont été réunies avant que la subrogation n'intervienne ; qu'en l'espèce, la société Natixis Factor faisait précisément valoir qu'un certain nombre de factures produites aux débats par la société Traiteur de Paris avaient été établies postérieurement aux paiements subrogatoires intervenus à son profit, de sorte que la compensation ne pouvait lui être opposée (v. ses conclusions, p. 7s. et 14s.) ; qu'en faisant droit à la demande de compensation formée par la société Traiteur de Paris sans rechercher si les conditions de la compensation avaient été réunies avant la subrogation intervenue au profit de la société Natixis Factor ni rechercher si, à défaut, les dettes dont la compensation était alléguée étaient connexes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1250 et 1289 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 6°) ALORS en tout état de cause QU'il résultait à la fois du document intitulé « 44 factures et un avoir de la société Traiteur de Paris (pièce adverse n°2) » produit en pièce 7 par la société Natixis Factor et des bordereaux de remises de créances produits par celle-ci en pièce n°4, que certaines factures établies par la société Traiteur de Paris avaient été émises postérieurement aux subrogations intervenues les 2 et 3 juin 2014 au profit de la société Natixis Factor ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que les créances invoquées par la société Traiteur de Paris étaient nées antérieurement à la subrogation intervenue au profit de la société Natixis Factor, la Cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leurs sont soumis.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-02-03 | Jurisprudence Berlioz