Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-84.993
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.993
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Didier,
- A... Nessim,
- C... Joël, d'une part,
- B... Maurice,
- A... Nessim,
- C... Joël, d'autre part,
contre les arrêts n° 734 et 735 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre eux pour recel d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, corruption, complicité de corruption et d'abus de biens sociaux, a rejeté les requêtes en nullité d'actes de la procédure présentées par Didier Y... et Maurice B... ;
Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle du 28 août 2000 joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Joignant les deux procédures en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Nessim A... et Joël C... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois de Didier Y... et Maurice B... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Didier Y..., pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes aux fins d'annulation formées par Didier Y... ;
"alors que les débats devant la chambre d'accusation doivent s'ouvrir par le rapport de l'un des magistrats composant la chambre ; que si l'arrêt fait état du rapport de l'un des conseillers, il ne comporte aucune énonciation permettant de savoir si le rapport du conseiller a été préalable aux débats" ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Maurice B..., pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes aux fins d'annulation formées par Maurice B... ;
"alors que les débats devant la chambre d'accusation doivent s'ouvrir par le rapport de l'un des magistrats composant la chambre ; que si l'arrêt fait état du rapport de l'un des conseillers, il ne comporte aucune énonciation permettant de savoir si le rapport du conseiller a été préalable aux débats" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions des arrêts attaqués que le substitut général et les avocats des personnes mises en examen ont été entendus en leurs réquisitions et observations, après le rapport du conseiller conformément à l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Didier Y..., pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes aux fins d'annulation présentées par Didier Y... ;
"alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que Me Versini Campinchi, conseil de Didier Y... ait eu la parole en dernier" ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Maurice B..., pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes aux fins d'annulation présentées par Maurice B... ;
"alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que Me Versini Campinchi, conseil de Maurice B... ait eu la parole en dernier" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort des mentions des arrêts attaqués que les avocats des personnes mises en examen ont eu la parole après le ministère public ;
Qu'en cet état et dès lors qu'aucun ordre n'est prescrit pour l'audition des avocats des personnes mises en examen il n'importe que les conseils de Didier Y... et de Maurice B... n'aient pas eu la parole en dernier ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Didier Y..., pris de la violation des articles 80, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes aux fins d'annulation présentées par Didier Y... ;
"aux motifs que le réquisitoire supplétif du 21 mars 1997 vise les pièces cotées D. 344 à D. 371 ;
que, parmi ces pièces, figure un procès-verbal de synthèse (D. 367) qui fait état de l'acquisition de la parcelle AE 188 par la société OFI puis de la revente à la SNC Cannes Roubine pour un montant de 165 millions, du financement intégral de l'opération par un prêt de la SDBO ; qu'il indique également que la société OFI a pour principaux actionnaires la société SDBO, Maurice B... et Didier Y... ; qu'ainsi, le réquisitoire du 21 mars 1997 a valablement saisi le juge d'instruction des faits qualifiés d'abus de confiance à l'occasion de la vente intervenue entre la société OFI et la SNC Cannes Roubine ;
"alors que Didier Y... soutenait que la commission rogatoire délivrée par M. D... le 5 décembre 1996 - dont la cote D. 367 constituait le compte-rendu - avait été ordonnée par le juge d'instruction, M. D..., en dehors de toute saisine préalable de la part du ministère public ; qu'il en soutenait donc l'irrégularité ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs" ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Maurice B..., pris de la violation des articles 80, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes aux fins d'annulation présentées par Maurice B... ;
"aux motifs que le réquisitoire supplétif du 21 mars 1997 vise les pièces cotées D. 344 à D. 371 ;
que, parmi ces pièces, figure un procès-verbal de synthèse (D. 367) qui fait état de l'acquisition de la parcelle AE 188 par la société OFI puis de la revente à la SNC Cannes Roubine pour un montant de 165 millions, du financement intégral de l'opération par un prêt de la SDBO ; qu'il indique également que la société OFI a pour principaux actionnaires la société SDBO, Maurice B... et Didier Y... ; qu'ainsi, le réquisitoire du 21 mars 1997 a valablement saisi le juge d'instruction des faits qualifiés d'abus de confiance à l'occasion de la vente intervenue entre la société OFI et la SNC Cannes Roubine ;
"alors que Maurice B... soutenait que la commission rogatoire délivrée par M. D... le 5 décembre 1996 - dont la cote D. 367 constituait le compte-rendu - avait été ordonnée par le juge d'instruction, M. D..., en dehors de toute saisine préalable de la part du ministère public ; qu'il en soutenait donc l'irrégularité ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en décidant, par les motifs repris au moyen, que le juge d'instruction a été valablement chargé par le réquisitoire supplétif du 21 mars 1997 d'informer sur des faits susceptibles d'être qualifiés d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux, et recel commis à l'occasion de la cession d'un terrain situé à Cannes cadastré AE 188 intervenue entre la société OFI et la SNC Cannes Roubine, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le réquisitoire précité a été pris au vu du procès-verbal de synthèse résultant lui-même de l'exécution de deux commissions rogatoires des 5 décembre 1996 et 30 janvier 1997 délivrées postérieurement à deux réquisitoires supplétifs des 3 décembre 1996 et 31 décembre 1996 dont le juge d'instruction avait été régulièrement saisi ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Didier Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe d'impartialité, des articles 170, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes aux fins d'annulation présentées par Didier Y... ;
"aux motifs que le demandeur invoque les renseignements communiqués à Bernard E... par le magistrat à la suite de confidences recueillies hors procédure de Michel Z..., mis en examen pour abus de confiance et abus de biens sociaux ; qu'en l'espèce, force est de constater que les renseignements dont s'agit, concernent le rôle joué par le Crédit Lyonnais dans la cession de la société Adidas, et ne présentent aucun lien avec les faits dont était saisi le magistrat à savoir les opérations de revente de la parcelle AE 188 ;
que, par ailleurs, Bernard E... n'a jamais été concerné par la présente procédure ; que si la communication de renseignements à un tiers effectuée dans ces circonstances peut constituer un motif suffisant de suspicion légitime, cela n'est pas de nature à affecter la régularité des actes accomplis par le magistrat ;
"alors que, faute d'avoir recherché si le fait que le juge d'instruction avait reçu, d'une personne mise en examen, des confidences sur le rôle joué par le Crédit Lyonnais dans la cession de la société Adidas et la circonstance qu'il ait communiqué à un tiers, qu'il savait être en conflit d'intérêt avec une banque, des informations sur l'activité de celle-ci, l'information ayant été recueillie à l'occasion d'une procédure suivie contre les anciens dirigeants d'une filiale de cette banque, ne constituaient pas des circonstances objectives de nature à faire douter de l'impartialité du juge d'instruction dans la conduite de la procédure, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Maurice B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe d'impartialité, des articles 170, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes aux fins d'annulation présentées par Maurice B... ;
"aux motifs que le demandeur invoque les renseignements communiqués à Bernard E... par le magistrat à la suite de confidences recueillies hors procédure de Michel Z..., mis en examen pour abus de confiance et abus de biens sociaux ; qu'en l'espèce, force est de constater que les renseignements dont s'agit, concernent le rôle joué par le Crédit Lyonnais dans la cession de la société Adidas, et ne présentent aucun lien avec les faits dont était saisi le magistrat à savoir les opérations de revente de la parcelle AE 188 ;
que, par ailleurs, Bernard E... n'a jamais été concerné par la présente procédure ; que si la communication de renseignements à un tiers effectuée dans ces circonstances peut constituer un motif suffisant de suspicion légitime, cela n'est pas de nature à affecter la régularité des actes accomplis par le magistrat ; que, de même, est tout aussi inopérant l'argument invoqué par Maurice B... tenant à une rencontre qui aurait existé entre M. D... et Bernard E... (...) le lien entre cette rencontre et le présent dossier étant inexistant ;
"alors que, faute d'avoir recherché si le fait que le juge d'instruction avait reçu, d'une personne mise en examen, des confidences sur le rôle joué par le Crédit Lyonnais dans la cession de la société Adidas et la circonstance qu'il ait communiqué à un tiers, qu'il savait être en conflit d'intérêt avec une banque, des informations sur l'activité de celle-ci, l'information ayant été recueillie à l'occasion d'une procédure suivie contre les anciens dirigeants d'une filiale de cette banque, ne constituaient pas des circonstances objectives de nature à faire douter de l'impartialité du juge d'instruction dans la conduite de la procédure, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits aux moyens, les demandes en nullité des actes accomplis par le juge d'instruction antérieurement à son dessaisissement par l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 mars 1998, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi, le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre sur le fondement de l'article 662 du Code de procédure pénale ne pouvant avoir pour effet d'entacher de nullité les actes de procédure valablement faits antérieurement à l'arrêt de dessaisissement ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation présenté pour Didier Y..., pris de la violation des articles 63-1, 170, 171, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes aux fins d'annulation présentées par Didier Y... ;
"aux motifs que la lecture du procès-verbal, coté D. 464, fait apparaître que le placement en garde à vue de Didier Y... a été notifié le 29 septembre 1997 à dix-neuf heures ; qu'il a été immédiatement informé des droits mentionnés aux articles 63-1 et 63-2 du Code de procédure pénale ; qu'il importe peu, dans l'intérêt de la personne, que le point de départ du délai de garde à vue ait été fixé à quinze heures quinze, heure du début de la déposition ;
"alors que l'obligation pour l'officier de police judiciaire d'informer la personne placée en garde à vue des garanties dont elle bénéficie doit être immédiatement respectée ; que la régularité de la garde à vue postule le respect de cette formalité à compter du début de la garde à vue tel que mentionné au procès-verbal ; qu'en l'espèce, dès lors que, selon le procès-verbal, la garde à vue a commencé à quinze heures quinze, c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que les formalités de l'article 63-1 devaient être respectées ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Sur le cinquième moyen de cassation présenté pour Maurice B..., pris de la violation des articles 63-1, 170, 171, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes aux fins d'annulation présentées par Maurice B... ;
"aux motifs que l'examen du procès-verbal, cote D. 468, fait apparaître que Maurice B... était placé en garde à vue le 30 septembre 1997 à 13 heures ;
qu'il était immédiatement informé des droits mentionnés aux articles 63-1 et 63-2 du Code de procédure pénale, et dont il a usé ; qu'il importe peu, dans l'intérêt de la personne, que le point de départ dune garde à vue ait été fixé au 30 septembre à 10 heures 30 pour l'audition ;
qu'en conséquence, l'ensemble des moyens soulevés tant dans la requête que dans les mémoires sera rejeté ;
"alors que l'obligation pour l'officier de police judiciaire d'informer la personne placée en garde à vue des garanties dont elle bénéficie doit être immédiatement respectée ; que la régularité de la garde à vue postule le respect de cette formalité à compter du début de la garde à vue tel que mentionné au procès-verbal ; qu'en l'espèce, dès lors que, selon le procès-verbal, la garde à vue a commencé à dix heures, c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que les formalités de l'article 63-1 devaient être respectées ;
qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les gardes à vue de Didier Y... et Maurice B..., la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, il n'importe que, dans l'intérêt des demandeurs, le délai des gardes à vue ait été calculé à compter du début de leurs dépositions, et que, d'autre part, la notification des droits mentionnés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, ait été effectuée sans retard dès le placement effectif en garde à vue, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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