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Attendu que l'Association du bureau des élèves de l'école supérieure de commerce de Marseille (l'association) a conclu avec la société Tribu, voyagiste, un contrat de réservation pour un voyage et un séjour à Port-la-Nouvelle (Aude) du 17 au 20 septembre 1998, pour l'organisation du séminaire d'intégration des nouveaux élèves ; que la direction de l'école ayant interdit ce voyage le 15 septembre 1998, en application de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 sur la lutte contre le bizutage, l'association a annulé ce voyage la veille du départ et a demandé le remboursement de l'acompte de 70 000 francs déjà versé ; que la société Tribu a refusé et a mis en demeure l'association de lui payer la somme la somme de 75 380 francs représentant le solde du prix de séjour en application d'une clause pénale prévue au contrat ; que faute d'obtenir paiement elle l'a assignée, le 12 octobre 2001 en paiement de la somme de 11 491,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1998 ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2005), d'avoir rejeté la demande d'annulation du contrat de vente formée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et des articles 96 et 98 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris pour son application ;
Attendu d'abord que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office si le voyagiste avait commis des manquements, à la réglementation précitée autres que ceux invoqués par l'association, ensuite que le non-respect de l'obligation d'information n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du contrat en dehors des conditions de droit commun, qu'ainsi la cour d'appel a pu retenir que compte tenu de l'indication des références de l'assurance responsabilité professionnelle du voyagiste ainsi que des numéros de téléphone et de télécopie de celui-ci, le contrat ne devait pas être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Tribu la somme de 11 491,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1998 ;
Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple des conventions, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association bureau des élèves d'Euromed Marseille école de management aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Association bureau des élèves d'Euromed Marseille école de management ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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