Cour de cassation, 09 avril 1987. 84-43.669
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-43.669
jurisprudence.case.decisionDate :
9 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X..., entré au service de la société Delattre Levivier le 29 juillet 1965, date à laquelle il se trouvait domicilié à Froges (Isère), est venu en 1982 habiter à Tencin (même département) ; qu'il a réclamé à l'employeur un rappel sur les indemnités de transport, fixées, en application de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement et de la convention collective départementale des métaux, par un accord d'entreprise, et qui avaient continué de lui être réglées en fonction de son précédent domicile ;
Attendu que la société Delattre Levivier reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 juin 1984) d'avoir fait droit à cette demande, alors que le domicile du salarié, qui perçoit des indemnités de déplacement calculées sur la distance séparant le lieu de sa résidence du lieu de son travail, constitue pour son employeur un élément essentiel du contrat liant les parties dont il est en droit de refuser la modification unilatérale ; qu'en l'espèce, le point de départ du déplacement au sens de l'accord national du 26 février 1976 pour calculer les indemnités dues à M. X... en application de l'accord d'entreprise, ayant été fixé à Froges, M. X... ne pouvait imposer unilatéralement à son employeur le changement de ce point de départ et prétendre à une majoration des indemnités en fonction de son nouveau domicile de Tencin ; et qu'en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la société Delattre Levivier ne saurait critiquer les juges du fond, devant lesquels elle soutenait qu'elle entendait maintenir le contrat de travail conclu avec le salarié lorsque son domicile était à Froges, en ce qu'ils ont retenu que l'employeur, qui ne s'était pas prévalu de la modification apportée par M. X... à la situation de son domicile, élément essentiel, selon le pourvoi, du contrat liant les parties, pour prendre acte de la rupture des relations de travail telles qu'initialement convenues, était toujours lié par les dispositions résultant de conventions ou accords collectifs de travail ; que le conseil de prud'hommes n'a donc pas encouru le grief énoncé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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