Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2004, qui, pour escroqueries et prise du nom d'un tiers, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 460, 513 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu a eu la parole le dernier lors de l'audience concernant la demande de désignation d'un avocat commis d'office ;
"alors que, le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'avant tout débat au fond, Christian X... avait demandé à la cour d'appel la désignation d'un avocat commis d'office ;
qu'après avoir entendu sur ce point les parties civiles et le ministère public, les juges, après en avoir délibéré, ont rejeté la demande et poursuivi les débats ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le prévenu lui-même avait eu la parole le dernier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué "qu'après que son avocat ait déclaré ne plus intervenir dans la procédure, et après audition du rapport, Christian X... a sollicité la désignation d'un avocat commis d'office ; qu'après audition des parties civiles et réquisitions du ministère public et après en avoir délibéré, la cour d'appel a décidé de ne pas désigner un avocat d'office" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu n'avait pas eu la parole le dernier, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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