Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 2001. 98-20.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.076

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne Y..., notaire, demeurant 275, avenuez Emile X..., 73500 Modane, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante des ayants-droit de la SCP titulaire de l'office notarial de Modane, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de la société Bank Luxembourg (BFG), dont le siège est ... (Grand Duché du Luxembourg), 2 / de la commune de Modane, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 73500 Modane, 3 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., en son nom personnel et ès qualités, de Me Blondel, avocat de la société Bank Luxembourg, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, la société Bank Luxembourg BFG (la banque) a consenti à la SAEM Le Sorbier (la SAEM) un crédit d'un montant nominal de 7 000 000 francs pour une durée de quinze ans ; qu'il était prévu que la Ville de Modane se porterait caution de ce crédit pour un montant de 5 500 000 francs, la banque devant bénéficier par ailleurs d'une inscription hypothécaire de premier rang pour un montant de 2 700 000 francs ; que Mme Y..., notaire associé de la SCP Delavenay, sollicitée à cette fin, a accepté de recevoir les fonds et d'effectuer les levées et prises de garanties ; que les fonds ayant été versés à la SCP le 31 mars 1989, le notaire a réglé, le 10 avril suivant, sur ces fonds, diverses sommes à des créanciers de la SAEM ; que celle-ci ayant été mise, le 9 juillet 1991, en redressement judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné la SCP et Mme Y... en paiement d'une somme de 8 648 112,55 francs ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 1998) a accueilli cette demande ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a estimé que le notaire avait commis une faute en distribuant des fonds alors qu'il n'avait reçu aucune instruction de la banque à ce sujet et que les levées et prises de garanties n'avaient pas encore été effectuées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision sans avoir à faire la recherche invoquée par le moyen, qui n'était sollicitée qu'aux fins de condamnation de l'établissement de crédit à réparer le préjudice moral que l'officier public alléguait avoir subi ; qu'ensuite, ayant ainsi imputé à faute au notaire le fait d'avoir distribué les fonds sans instructions ni garanties préalables, la cour d'appel a pu, sans violer l'article 1382 du Code civil, mettre à la charge de cet officier public la réparation de l'entier dommage ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz