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Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-44.596

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-44.596

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 2006), que M. Christian X..., se prévalant d'un contrat de travail écrit faisant état de son engagement (à durée indéterminée) en qualité de conducteur de travaux à effet du 6 janvier 1999 par son fils Emmanuel X..., exerçant sous l'enseigne "Les Bâtisseurs du Périgord Vert" et mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 23 décembre 2002, a saisi la juridiction prud'homale à la suite de son licenciement économique notifié le 2 janvier 2003 ; Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt, après avoir retenu que son contrat de travail était fictif, de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir le CGEA condamné à garantir sa créance salariale, telle que fixée par le liquidateur judiciaire alors, selon le moyen : 1/ que si une décision de justice n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'entre les parties, elle n'en demeure pas moins opposable aux tiers ; qu'en écartant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 mars 2005 ayant refusé de prononcer l'extension de la liquidation judiciaire de M. Emmanuel X... à sa personne, sur le fondement d'une gestion de fait au motif qu'il ne saurait être opposable au CGEA de BORDEAUX, qui n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé ensemble l'article 586 du nouveau code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ; 2°/ qu'il résulte des pièces versées aux débats par lui et par le CGEA, l'existence d'un conflit très important avec Mme Y..., qui avait été l'avocat de M. Emmanuel X... avant de lui confier des travaux au sujet desquels ils se trouvaient en procès, en raison de diverses malfaçons reprochées par les époux Y... ; qu'il avait fourni une attestation de la société Cheminées Martrenchard relatant les conditions dans lesquelles cette dernière avait établi successivement deux devis l'un le 4 juillet 2002 au nom de Mme Y..., l'autre le 11 juillet 2002 en son nom, sur l'exigence de Mme Y... ; qu'en retenant néanmoins l'attestation de M. Y... et le devis du 11 juillet 2002, pour y trouver l'indice de l'absence de lien de subordination et ainsi la preuve du caractère fictif de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au CGEA dès lors que sa demande tendant à faire reconnaître le caractère fictif du contrat de travail dont se prévalait M. Christian X... conclu avec son fils Emmanuel X... était fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu à l'arrêt du 21 mars 2005 de la cour d'appel de Bordeaux et qui tendait à l'extension de la procédure collective dirigée à l'encontre de M. Emmanuel X... à la personne de Christian X... en raison de l'existence entre eux d'une société créée de fait et de la participation de ce dernier à sa gestion ; Et attendu, ensuite, que le moyen en sa seconde branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère fictif du contrat de travail dont se prévalait M. Christian X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Christian X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Christian X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-05 | Jurisprudence Berlioz