Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 septembre 2015. 12/05488

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/05488

jurisprudence.case.decisionDate :

4 septembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 04 septembre 2015 après prorogation (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05488 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY - RG n° 10/00638 APPELANTE Madame [T] [M] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Marc-alexandre MYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0118 INTIMES - SCP [H] [Adresse 1] représentée par Me Isabelle DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0781 - Maître [C] [X] [Adresse 3] non comparant, représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [T] [M] à l'encontre d'un jugement prononcé le 5 avril 2012 par le conseil de prud'hommes d'Evry ayant statué sur le litige qui l'oppose à la SCP [H] et à Me [C] [X] sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Vu le jugement déféré qui - a rejeté la demande de Me [X] tendant à sa mise hors de cause, - a débouté Mme [T] [M] de toutes ses demandes, - a débouté la SCP [H] de ses demandes, - a partagé les dépens entre les parties. Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : Mme [T] [M], appelante, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour : - de juger que sa démission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SCP [H] à lui payer les sommes suivantes : - au titre de l'exécution du contrat de travail : - au titre des heures supplémentaires : ' de mars 2003 à février 2004 : - 3 097,33 € au titre des heures supplémentaires "fixes" de 37h86 à 39h, outre les congés payés afférents de 10 %, - 243,36 € au titre du rappel de 13ème mois, outre les congés payés afférents de 10 %, ' de mars 2004 à juillet 2005 : - 381,82 € au titre des heures supplémentaires "fixes" de 35 h à 38h48, outre les congés payés afférents de 10 %, - 638,01 € au titre des heures supplémentaires "fixes" de 38h48 à 39h, outre les congés payés afférents de 10 %, - 293,73 € au titre des heures supplémentaires au-delà de 39h, outre les congés payés afférents de 10 %, - au titre du rappel de salaire de base de mars 2004 à juillet 2005 : ' suite à la diminution du salaire de base : - 3 493,50 € au titre du rappel de salaires de base, outre les congés payés afférents de 10 %, - 322,69 € au titre du rappel du 13ème mois, outre les congés payés afférents de 10 %, ' suite à la violation du principe "à travail égal, salaire égal" : - 2 572,59 € au titre du rappel de salaires en compensation de la différence de rémunération, outre les congés payés afférents de 10 %, - au titre de l'indemnité pour travail dissimulé : 21 175,74 €, - à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur les repos compensateurs : 1 000 €, - à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et d'examens médicaux périodiques : 2 000 € - à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale et professionnelle : 15 000 €, - au titre de la rupture du contrat de travail : - 21 175,74 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information relative au DIF, - 10 587,87 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, - d'ordonner la remise, sous astreinte, d'une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de paie (mars 2003 à juillet 2005) conformes à la décision, - de condamner solidairement la SCP [H] et Me [X] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Me [X], intimé, poursuivant l'infirmation partielle du jugement déféré, demande à la cour : - à titre principal : d'infirmer le jugement et de le mettre hors de cause et de débouter la SCP [H] de sa demande tendant à ce qu'il soit condamné à la garantir à hauteur de 40 % de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - à titre subsidiaire : de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre infiniment subsidiaire : - de juger que le salaire moyen de Mme [M] s'élève à la somme de 2 413,50 € brut par mois et de ramener la demande au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de Mme [M] à de plus justes proportions (à une somme inférieure à 6 mois de salaire), - de débouter Mme [M] de sa demande relative aux heures supplémentaires au-delà de 39 h en ce qu'elle est entièrement prescrite ; de juger que les demandes de Mme [M] relatives aux rappels de salaires et heures supplémentaires antérieures au 28 mai 2005 sont prescrites ; en conséquence, de limiter une éventuelle condamnation aux sommes suivantes : - 411 € au titre du rappel de salaires pour la période du 28 mai au 29 juillet 2005, outre les congés payés afférents, - 44,62 € au titre de rappel d'heures supplémentaires "fixes" pour la période du 28 mai au 29 juillet 2005, outre les congés payés afférents, - de limiter le montant d'une condamnation au titre du DIF à la somme 183 €, - de juger que les demandes de rappel de salaires antérieures au 28 mai 2005 sont prescrites ; en conséquence, de limiter le montant d'une éventuelle condamnation à la somme de 546,86 €, - en tout état de cause : de débouter Mme [M] du surplus de ses demandes et de débouter la SCP [H] de sa demande tendant à ce qu'il soit condamné à la garantir à hauteur de 40 % de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La SCP [H], intimée, demande à la cour : - à titre principal : de confirmer en sa totalité le jugement déféré et de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire : - de juger que le salaire moyen de Mme [M] s'élève à la somme de 2 413,50 € brut par mois et de ramener la demande au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de Mme [M] à de plus justes proportions (à une somme inférieure à 6 mois de salaire), - de débouter Mme [M] de sa demande relative aux heures supplémentaires au-delà de 39 h en ce qu'elle est entièrement prescrite ; de juger que les demandes de Mme [M] relatives aux rappels de salaires et heures supplémentaires antérieures au 28 mai 2005 sont prescrites ; en conséquence, de limiter une éventuelle condamnation aux sommes suivantes : - 411 € au titre du rappel de salaires pour la période du 28 mai au 29 juillet 2005, outre les congés payés afférents, - 44,62 € au titre de rappel d'heures supplémentaires "fixes" pour la période du 28 mai au 29 juillet 2005, outre les congés payés afférents, - de limiter le montant d'une condamnation au titre du DIF à la somme 183 €, - de juger que les demandes de rappel de salaires antérieures au 28 mai 2005 sont prescrites ; en conséquence, de limiter le montant d'une éventuelle condamnation à la somme de 91,24€, - en tout état de cause : - de débouter Mme [M] du surplus de ses demandes, - de condamner Me [X] à la garantie à hauteur de 40 % de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ Suivant lettre d'embauche en date du 12 mars 2003, Mme [M] a été engagée par la SCP [H]-[X], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SCP [H], en qualité de secrétaire juridique niveau III, 2ème échelon, coefficient 285 de la convention collective des avocats et de leur personnel, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 2 300 €, sur 13 mois, pour 39 heures hebdomadaires (169 heures mensuelles). A compter du 1er mars 2004, la rémunération de base de Mme [M] a été fixée à 2 094,50 € pour 35 heures de travail hebdomadaires (151,67 heures mensuelles). Par LRAR du 31 mai 2005, Mme [M] a démissionné en ces termes : "Je vous signifie ma démission de l'emploi de secrétaire juridique que j'occupe dans votre cabinet depuis le 12 mars 2003. Après l'expiration du délai de préavis de deux mois tel qu'il résulte de la convention collective pour ma profession, je serai libre de tout engagement envers votre cabinet à compter du 1er août 2005. Veuillez avoir l'obligeance de préparer pour cette date le solde de mon compte ainsi que mon certificat de travail. Je vous prie d'agréer, Maîtres (...)". Le 28 mai 2010, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré. SUR CE En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience du 14 avril 2015 qu'elles ont développées oralement lors de cette même audience. Sur la situation de Me [X] Il est constant que Mme [M] a été engagée le 12 mars 2003 par la SCP [H]-[X] dont les deux associés étaient Me [H] et Me [X], que par assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2006, il a été pris acte du départ de Me [X] en qualité d'associé de la société civile professionnelle et de sa démission de ses fonctions de gérant de ladite SCP et que la dénomination de celle-ci a été modifiée pour devenir : SCP [H]. A l'appui de son appel en garantie, la SCP [H] argue du fait que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2006, il a été pris acte de l'engagement de Me [X] de continuer à 'répondre avec [Me [H]] de tout passif dont il serait responsable en sa qualité d'associé et de co-gérant' de la SCP, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard de [Me [H]], dont l'existence ou la cause serait antérieure à ce jour, et réciproquement (...)'. Cependant, Me [X] fait valoir à juste raison qu'il n'a été l'employeur de Mme [M] qu'en qualité d'associé de la SCP [H]-[X], que la structure juridique ayant employé Mme [M] subsiste bien qu'ayant changé de dénomination et qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de se prononcer sur les conséquences, en l'occurrence discutées, des engagements pris l'un envers l'autre par les anciens associés de la SCP. De surcroît, le règlement intérieur du barreau de Paris (article P.48-7) prévoit que 'Tout différend entre avocats ou opposant l'un d'eux à une structure professionnelle d'exercice ou de moyens ou des structures d'exercice professionnelles entre elles est soumis à la juridiction du bâtonnier (...) ou, lorsque les parties en sont convenues, selon les modalités du règlement de médiation et/ou du règlement d'arbitrage figurant aux annexes XXI et XXII du présent règlement'. Me [X] sera, en conséquence, mis hors de cause et la SCP [H] déboutée de sa demande en garantie. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur l'exécution du contrat de travail Sur le principe 'à travail égal' Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En l'espèce, Mme [M] soutient que Mme [Q] a été recrutée en juillet 2004 en qualité de secrétaire avec un coefficient de 265, niveau 3, échelon 1, et un salaire de base mensuel de 2 163,39 € pour 151,67 heures et 236,61 € d'heures supplémentaires fixes (15h08), soit un salaire mensuel brut de 2 400 € ; qu'en décembre 2004, le salaire de base de Mme [Q] est passé à 2 340,97 € pour 151,67 h et 256,03 € d'heures supplémentaires fixes (15h08), soit un salaire mensuel brut de 2 597 € alors que le sien était de 2 323,57 € avec un coefficient de 285, niveau 3, 2ème échelon et qu'elle effectuait des tâches spécifiques. Les bulletins de salaire de Mme [Q] versés aux débats permettent de vérifier l'exactitude des affirmations de Mme [M] : Mme [Q] a été recrutée en qualité de secrétaire avec un coefficient inférieur à celui de Mme [M] mais avec un salaire plus élevé et cette différence a persisté jusqu'à la démission de Mme [M] en mai 2005 . En réponse, la SCP [H] se borne à affirmer qu'aucune pièce n'est versée à l'appui de la demande et qu' 'il n'est pas interdit à un employeur de faire une différence de traitement lorsqu'elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, que l'objectif est légitime et les exigences proportionnées' mais sans apporter aux débats le moindre élément pour étayer cette thèse. Dans ces conditions, Mme [M] produisant des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et la SCP [H] ne rapportant pas la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence, l'inégalité de traitement est établie. En revanche, l'employeur doit être suivi quand il soulève la prescription des demandes afférentes à la période antérieure au 28 mai 2005, Mme [M] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 28 mai 2010. En conséquence, Mme [M] est bien fondée dans sa demande de rappel de salaire à hauteur de 546,86 € pour la période du 28 mai au 29 juillet 2005, outre les congés payés afférents. Elle est en outre bien fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de cette inégalité de traitement qu'il convient de fixer à la somme de 2 000 € alloués à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. Sur la visite médicale d'embauche et les examens médicaux périodiques L'article R 4624-10 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. L'article R. 4624-11 indique que l'examen médical d'embauche a pour finalité, notamment, de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel il est envisagé de l'affecter et de proposé éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. L'employeur ne démontre pas que Mme [M] a bénéficié d'une visite médicale lors de son embauche. Ne peut tenir lieu de visite médicale d'embauche, la visite à laquelle Mme [M] a été conviée pour le 31 mai 2005, soit plus de deux ans après son arrivée au sein du cabinet. L'inexécution par l'employeur de ses obligations, édictées en vue de la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise, a nécessairement causé un préjudice à la salarié. Mme [M] sera indemnisée de ce préjudice par l'allocation de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point également. Sur le défaut de paiement de la rémunération convenue et la modification du contrat de travail (la modification de la rémunération) La lettre d'embauche prévoit une rémunération de base mensuelle brute de base de 2 300€ pour 39 heures hebdomadaires. Les bulletins de salaire antérieurs à mars 2004 montrent que Mme [M] percevait, en plus de son salaire de base, 17,33 heures bonifiées fixes et qu'elle se voyait ainsi verser un salaire mensuel brut de 2 323,57 €. Il est constant qu'à partir du mois de mars 2004, Mme [M] a perçu un salaire de base de 2 094,50 € pour 151,67 heures mensuelles (35 heures hebdomadaires). Cependant, les bulletins de salaire montrent que 15 heures 08 supplémentaires fixes majorées de 10 % sont alors rémunérées pour un montant de 229,07 €, de sorte que le salaire brut demeure inchangé (2 323,57 €). La SCP [H] justifie, par la production d'un courrier de l'ANAAFA du 7 mars 2011, que ces modifications de la structure de la rémunération ont été opérées afin d'appliquer les dispositions de l'avenant 73 de la convention collective du 20 février 1979 entraînant pour les employeurs l'obligation i) de séparer sur les bulletins de paie les heures correspondant à la durée légale de travail (151,67 heures ou 35 heures hebdomadaires) et les heures supplémentaires et ii) de respecter le nouveau contingent conventionnel d'heures supplémentaires fixé à 160 heures annuelles. La seule modification de la structure de rémunération résultant d'un accord de réduction du temps de travail consistant, sans changer le taux horaire, à compenser la perte consécutive à la réduction du nombre d'heures travaillées par l'octroi d'une indemnité différentielle, dès lors que le montant de la rémunération est maintenue, ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par ailleurs, l'article L. 1222-7 du code du travail dispose que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail. Mme [M] ne peut donc davantage se plaindre d'une diminution de la durée de travail hebdomadaire par l'effet de l'avenant 73 précité de la convention collective. Mme [M] sera, par conséquent, déboutée de ses demandes (rappel de salaire de base et de 13ème mois) au titre d'une prétendue modification llicite de sa rémunération. Sur les heures supplémentaires et les demandes liées (repos compensateur, travail dissimulé) Mme [M] soutient que ses horaires de travail sont toujours restés les mêmes et qu'elle a toujours travaillé 39 heures par semaine, de sorte qu'elle a effectué 4 heures supplémentaires par semaine et dépassé le contingent annuel d' heures supplémentaires (160 heures) ; qu'en outre, entre le 2 avril 2004 et le 13 mai 2005, elle a réalisé 15 heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires. Il convient d'abord de constater que les demandes d'heures supplémentaires fixes, de rappel de 13ème mois et d'heures supplémentaires prétendument réalisées au-delà de 39 heures afférentes à la période antérieure au 28 mai 2005 sont prescrites. Pour le reste, pour les raisons qui ont été exposés ci-dessus concernant le rejet des demandes au titre de la modification de la rémunération, les heures supplémentaires effectuées par Mme [M] au-delà de 35 heures hebdomadaires ont été régulièrement payées par des heures supplémentaires fixes majorées de 10 % à partir de mars 2004. Mme [M] sera, en conséquence, déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires fixes, rappel de 13ème mois et heures supplémentaires prétendument effectuées au-delà de la 39ème heure, comme de celles, y afférentes, relatives au repos compensateur et au travail dissimulé. Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces points. Sur la rupture du contrat de travail La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, la lettre de démission ne fait pas mention d'un quelconque différend avec l'employeur. Il est établi que la première réclamation formulée par Mme [M] résulte du courrier adressé à la SCP [H] en date du 30 octobre 2005 - et donc postérieur de cinq mois à la démission - dans lequel elle se plaint de divers manquements de l'employeur et notamment de la modification de sa rémunération, du non paiement d'heures supplémentaires et de la tardiveté de la visite médicale d'embauche, mais sans évoquer l'inégalité de rémunération. Il n'est en outre pas indifférent de relever que Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes cinq ans après avoir remis sa démission. Dans ces conditions, il sera retenu que la démission traduisait la volonté claire et non équivoque de Mme [M] de mettre fin au contrat de travail. Mme [M] sera donc déboutée de ses demandes tendant à la requalification de sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'obtention des indemnités liées (dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour préjudice moral distinct résultant des circonstances du licenciement). Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Sur l'information relative au droit individuel à la formation Le dispositif relatif au DIF résulte de la loi du 4 mai 2004, d'application immédiate. Au moment de sa démission, Mme [M] avait acquis 20 heures au titre du DIF. Il est constant qu'elle n'a pas été informée annuellement par l'employeur de ses droits acquis à ce titre en violation de l'article L.6323-7 du code du travail. Elle n'a donc pas été mise à même de demander à bénéficier de son droit individuel à la formation avant sa démission. Il lui sera alloué la somme demandée de 183 € (20 h x 9,15 €) (cf. D. 6332-87) à titre de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents sociaux Le motif de la rupture n'étant pas modifié il n'y a lieu à remise d'une nouvelle attestation POLE EMPLOI. En revanche, la SCP [H] remettra à Mme [M] des bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'astreinte à ce titre. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Débitrice de la salarié, la SCP [H] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de la SCP [H] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [M] peut être équitablement fixée à 1 000 €. Il y a lieu, en équité, de laisser à Me [X] la charge de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Met hors de cause Me [X], Condamne la SCP [H] à payer à Mme [T] [M] les sommes suivantes : - 546,86 € à titre de rappel de salaire au titre du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période du 28 mai au 29 juillet 2005, outre 54,68 € pour les congés payés afférents, - 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inégalité de traitement salarial, - 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de visite médicale d'embauche, - 183 € au titre du DIF, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Dit que la SCP [H] remettra à Mme [T] [M] des bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt, Condamne la SCP [H] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la SCP [H] aux dépens d'appel et au paiement à Mme [T] [M] de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier,La Présidente,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-09-04 | Jurisprudence Berlioz