Cour de cassation, 13 octobre 1992. 92-80.786
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.786
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
BAUDOIN Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1992 qui, pour infraction à la réglementation du travail et pour le délit de blessures involontaires l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 231-1, R. 231-16 et L. 263-2 d du Code du travail, 320 du Code pénal et 693 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir omis d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité et d'avoir ainsi commis le délit de blessure par imprudence ; "au motif propre à la Cour que le défaut de formation préalable du personnel quant à la sécurité et la manipulation d'outils est manifeste et caractérisée par l'affectation d'un manutentionnaire à une tâche d'aspect technique pouvant présenter danger, sans information préalable sécurisante ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que la victime, manoeuvre, n'avait aucune formation particulière et pour la première fois faisait une opération plus complexe que ses tâches habituelles et ce sans formation à la sécurité, qu'en effet les seules indications fournies juste avant la manoeuvre par un chef d'équipe remplaçant le chef d'atelier, ne peuvent valoir comme formation à la sécurité ; "alors qu'aux termes de l'article R. 231-36 du Code du travail, la formation à la sécurité relative à la sécurité du travail qui incombe à l'employeur a pour objet d'enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, le comportement et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur la sécurité, de lui montrer le mode de fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer les motifs de leur emploi, qu'en l'espèce où le prévenu soutenait que la victime avait le jour même de l'accident, été initiée au fonctionnement de l'appareil qui devait causer le dommage par un chef d'équipe lui ayant recommandé d'effectuer un essai manuel avant la mise en marche automatique, les juges du fond, qui n'ont pas contesté la réalité de cet enseignement, ne pouvaient, sans priver leur décision de toute base légale au regard du texte précité, déclarer le prévenu coupable des infractions qui lui étaient reprochées sans expliquer en quoi la formation dispensée à la victime en matière de sécurité aurait été insuffisante" ; Attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation
souveraine par les juges du fond d des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et d'où ils ont tiré la conviction que les indications fournies au salarié par le chef d'équipe "juste avant la manoeuvre" sur le fonctionnement de la machine ne constituaient pas la formation pratique et appropriée prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail pour les ouvriers qui changent de poste de travail ou de technique, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
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