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N° RG 25/07656 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZR2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/07656
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZR2
Copie executoire à :
Me Chloé GRANGIER
Me Marlène THERISSE
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [W] [R], [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Chloé GRANGIER, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
Madame [K] [Y] Assistée par Maître [M] [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marlène THERISSE, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 315
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [G] et Madame [K] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [R] [P] [G], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (81),
et de
Madame [K] [Y], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (68),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [W] [R] [P] [G] et de Madame [K] [Y] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 25 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [W] [G] et Madame [K] [Y] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE l’accord de Madame [K] [Y] et de Monsieur [W] [G] pour fixer à deux euros (200 euros) par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeures, [L] et [H], à verser par chacun d’eux directement entre les mains de l’enfant majeure concernée ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 mars 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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