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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-18.566

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.566

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la société ASA, société anonyme, dont le siège social est ... à Châlons-sur-Marne (Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société ASA, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 juin 1992, la SCP Desaché et Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Automobiles Peugeot se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 9 août 1990 au profit de la société ASA, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 2 janvier 1992 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Automobiles Peugeot de son désistement du pourvoi ; ! Condamne la société Automobiles Peugeot, envers la société ASA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz