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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.155

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : C 21-23.155 Demandeur(s) : la société FTI Avocat(s) : la SARL Ortscheidt Défendeur(s) : la société Les Tilleuls Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50414 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société FTI, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 1er octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Tilleuls, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz