jurisprudence.case.fullText
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1875 FS-P+B
Pourvoi n° S 17-27.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Saint-Denis PDC, dont le siège est [...],
contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 19 octobre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Saint-Denis PDC, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, les plaidoiries de Me Boré et celles de Me Meier-Bourdeau, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail alors applicables ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les dispositions d'un accord d'entreprise modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, les différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés au sein des établissements concernés par le projet sont fondés, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et en l'absence d'une instance temporaire de coordination, à faire appel à un expert agréé ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en la forme des référés, que le 7 février 2017, la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu un accord d'entreprise relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Saint-Denis PDC (le CHSCT) a, par délibération du 21 août 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ;
Attendu que, pour annuler cette délibération, l'ordonnance retient que l'article 2 de l'accord du 7 février 2017 qui traite des modalités de construction des organisations à la distribution ne se rapporte pas aux modalités d'organisation mais se contente de donner l'architecture que celles-ci doivent suivre, que l'article 3 traite des principes de gestion des organisations à la distribution, que l'article 4 se rapporte quant à lui aux métiers des facteurs et des factrices et de leurs encadrants en définissant de nouveaux parcours et de nouvelles fonctions, que l'article 5 vise à l'amélioration des équipements et notamment des moyens de locomotion, qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que l'accord du 7 février 2017 ne crée pas de modification directe dans les conditions de travail, de sécurité ou de santé des agents mais suppose la mise en oeuvre de plans et stratégies au niveau local au sein de chaque établissement concerné, que force est de constater que la demande d'expertise sollicitée par le CHSCT s'appuie davantage sur des craintes soulevées par l'accord national que par son application au sein de l'établissement de Saint-Denis PDC, pour lequel les changements concrets paraissent en l'état des débats limités dès lors qu'ils ne visent pour l'essentiel que la modification des fonctions de remplacement de trois agents, que s'il n'est pas contesté que de nombreuses mesures portées par l'accord national litigieux constituent des modifications importantes des conditions de travail, il n'est pas établi que leur mise en oeuvre au sein de l'établissement Saint-Denis PDC produisent les mêmes effets, que dès lors, il ne saurait être soutenu que l'application de l'accord facteurs en date du 7 février 2017 constitue un projet important ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accord était applicable immédiatement à l'ensemble du personnel et des établissements, qu'au sein de l'établissement de Saint-Denis PDC son application entraînait une série de changements quant à l'organisation des tournées, à la sécabilité, au calcul des heures supplémentaires sur une période pluri-hebdomadaire, à l'adaptation des moyens de locomotion pour les tournées, qu'elle entraînait également des recrutements d'abord en avril 2017 puis pour les facteurs polyvalents en mai 2017, que trois agents devaient être promus à la fonction de facteur polyvalent, que cette nouvelle fonction permettait l'acquisition de nouvelles compétences telle que l'adaptabilité ; que de nombreuses mesures de l'accord constituaient des modifications importantes des conditions de travail, ce dont il aurait dû déduire qu'il s'agissait d'un projet important ayant des répercussions sur les conditions de travail des salariés au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, de sorte que les CHSCT implantés au sein des établissements concernés étaient compétents pour décider le recours à un expert agréé, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 19 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, statuant en la forme des référés ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 300 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Saint-Denis PDC
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que la demande d'expertise formulée par le CHSCT de l'établissement de Saint-Denis PDC dans sa délibération du 21 août 2017 n'était pas fondée et partant d'avoir annulé la délibération du CHSCT de l'établissement de Saint-Denis PDC du 21 août 2017 ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'annulation de la délibération du CHSCT conformément aux dispositions de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité, ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produits ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; que dans ce cadre, conformément à l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8 du code du travail ; qu'il découle des dispositions précitées de l'article L. 4614-12 du code du travail que le CHSCT dispose de la capacité de saisir un expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que dans ce cadre, il appartient à l'employeur qui conteste la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT de démontrer que le projet litigieux n'est pas un projet important ; qu'il n'est pas contesté que le CHSCT, qui ne démontre ni même n'allègue un risque grave révélé ou non, motive sa demande d'expertise par le caractère important du projet, au sens de L. 4614-12 du code du travail ; que si l'importance du projet, au sens des dispositions précitées de l'article L. 4614- 12 du code du travail ne saurait se déduire du nombre de salariés concernés, celle-ci s'apprécie, en fonction des circonstances de l'espèce, quant à ses conséquences sur les conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés concernés ; que l'article 2 de l'accord du 7 février 2017, qui traite des modalités de constructions des organisations à la distribution, ne se rapporte pas aux modalités d'organisations mais se contente de donner l'architecture que celles-ci doivent suivre ; que l'article 3 de l'accord traite des principes de gestion des organisations à la distribution ; que l'article 4 se rapporte quant à lui aux métiers des facteurs/factrices et de élus encadrants en définissant de nouveaux parcours et de nouvelles fonctions ; que l'article 5 vise à l'amélioration des équipements et notamment des moyens de locomotions ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que l'accord national du 7 février 2017, bien qu'applicable immédiatement à l'ensemble du personnel et des établissements, ne crée pas de modifications directe dans les conditions de travail, de sécurité ou de santé des agents, mais suppose la mise en oeuvre de plans et stratégies au niveau « local » au sein de chaque établissement concerné ; qu'en l'espèce, au sein de l'établissement Saint-Denis PDC, l'application de l'accord engendre une série de changements quant à l'organisation des tournées, à la sécabilité maîtrisée (30 jours maxi de dehors de la sécabilité organisationnelle), les heures supplémentaires seront calculées sur une période pluri-hebdomadaire, à l'adaptation des moyens de locomotion/tournée, des recrutement et des promotions des agents ; que l'application de l'accord facteur à Saint-Denis PDC, prévoit une première vague de recrutement en avril 2017 ; que la vague suivante était prévue pour mai 2017 en ce qui concerne les facteurs polyvalents ; que conformément aux notifications adressées aux agents concernés par la promotion, dont le nombre semble se limiter à trois personnes, la nouvelle fonction de « facteur polyvalent » vise à valoriser le rôle de remplaçant et permet l'acquisition de nouvelles compétences telle que l'adaptabilité ; que force est de constater que la demande d'expertise sollicitée par le CHSCT, réuni en session extraordinaire, s'appuie davantage sur des craintes soulevées par l'accord national que par son application au sein de l'établissement SAINT-DENIS PDC, pour lequel les changements concrets paraissent, en l'état des débats, avoir un impact limité dès lors qu'il ne visent pour l'essentiel que la modification des fonctions de remplacement de trois agents ; que s'il n'est pas contesté que de nombreuses mesures portées par l'accord national litigieux constitue des modifications importantes des conditions de travail, il n'est pas établi que leur mise en oeuvre au niveau de l'établissement Saint-Denis PDC produisent les mêmes effets ; que dès lors, et compte tenu du manque de visibilité, en l'état des débats, il ne saurait être soutenu que l'application de l'accord facteur en date du 7 février 2017 constitue un projet important, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, nécessitant la désignation d'un expert ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande d'annulation de la délibération du CHSCT en date du 21 août 2017 ;
1°) ALORS QUE l'accord national du 7 février 2017 « sur l'amélioration des conditions de travail et l'évolution des métiers de la distribution et des services factrices/facteurs et de leurs encadrantes/encadrants de proximité », d'application immédiate pour une durée de 4 ans, comporte de nombreuses mesures modifiant significativement les conditions de travail des agents de La Poste, dont ceux relevant du périmètre de l'établissement de Saint-Denis PDC, portant tant notamment sur leurs fonctions et attributions ; qu'il constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens des articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail ; qu'en jugeant, au contraire, pour annuler la délibération du CHSCT de l'établissement de Saint-Denis PDC du 21 août 2017 ayant décidé une expertise, que bien qu'applicable immédiatement à l'ensemble du personnel et des établissements, l'accord du 7 février 2017 ne crée pas de modifications directes dans les conditions de travail, de sécurité ou de santé des agents, mais suppose la mise en oeuvre de plans et stratégies au niveau « local » au sein de chaque établissement concerné, le président du tribunal de grande instance a violé ledit accord ;
2°) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; que l'accord national du 7 février 2017 constitue un projet important permettant au CHSCT de recourir à une expertise afin d'en déterminer les implications au sein de l'établissement, quand bien même l'application de l'accord national nécessiterait la mise en oeuvre de plans et stratégies au niveau « local » au sein de chaque établissement concerné ; qu'en jugeant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en estimant qu'il n'était pas établi que la mise en oeuvre de l'accord national du 7 février 2017, comportant de nombreuses mesures constituant des modifications importantes des conditions de travail, au niveau de l'établissement Saint-Denis PDC produisent les mêmes effets, cependant qu'il constatait qu'en l'espèce, au sein de l'établissement Saint-Denis PDC, l'application de l'accord engendre une série de changements quant à l'organisation des tournées, à la sécabilité maîtrisée (30 jours maxi de dehors de la sécabilité organisationnelle), les heures supplémentaires seront calculées sur une période pluri-hebdomadaire, à l'adaptation des moyens de locomotion/tournée, des recrutements et des promotions des agents ; que l'application de l'accord facteur à Saint-Denis PDC, prévoit une première vague de recrutement en avril 2017 ; que la vague suivante était prévue pour mai 2017 en ce qui concerne les facteurs polyvalents ; que conformément aux notifications adressées aux agents concernés par la promotion, dont le nombre semble se limiter à trois personnes, la nouvelle fonction de « facteur polyvalent » vise à valoriser le rôle de remplaçant et permet l'acquisition de nouvelles compétences telle que l'adaptabilité, le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en l'absence de CHSCT central ou d'instance de coordination des CHSCT prévue par l'article L. 4616-1 du code du travail, le CHSCT local est compétent pour apprécier les incidences d'un accord national sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés relevant de son périmètre d'implantation ou ordonner une expertise sur ce point ; qu'en annulant la délibération du CHSCT de l'établissement de Saint-Denis PDC du 21 août 2017 ayant décidé une expertise, motifs pris que s'il n'est pas contesté que de nombreuses mesures portées par l'accord national du 7 février 2017 constitue des modifications importantes des conditions de travail, il n'est pas établi que leur mise en oeuvre au niveau de l'établissement de Saint-Denis PDC produisent les mêmes effets, lorsque le CHSCT de l'établissement de Saint-Denis PDC pouvait parfaitement se saisir de l'accord national du 7 février 2017, d'application directe, pour ordonner une expertise destinée à en déterminer les implications au sein de son établissement, le président du tribunal de grande instance a violé, une nouvelle fois, les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail.