Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-16.677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-16.677
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :
1 / du Crédit municipal de Nancy, dont le siège est ...,
2 / de la Compagnie d'assurances sur la vie des caisses de Crédit municipal "Assurances du Griffon ", dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat du Crédit municipal de Nancy et de la Compagnie d'assurances sur la vie des caisses de Crédit municipal "Assurances du Griffon", les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 140-5 du Code des assurances, applicable en la cause, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'au mois de mars 1988, M. X... a adhéré à une assurance de groupe connexe à un contrat de prêt, et garantissant notamment le risque d'incapacité absolue et définitive ; que, reconnu ultérieurement en inaptitude totale et définitive par l'administration qui l'employait, il n'a pu bénéficier de cette garantie au motif que son état ne requérait pas l'assistance d'une tierce personne ; que, soutenant n'avoir pas eu connaissance de cette condition lors de la souscription du contrat, il a recherché la responsabilité du souscripteur et de l'assureur de groupe ; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que ni l'assureur, ni le souscripteur ne justifiaient avoir informé l'adhérent de l'existence de cette condition lors de la souscription du contrat, a estimé que cette faute n'avait été à l'origine d'aucun préjudice puisque l'état de l'assuré n'entrait pas dans les prévisions du contrat ;
Attendu qu'en statuant par ce motif, inopérant dès lors que l'adhérent poursuivait non pas l'exécution de la garantie mais la réparation des conséquences dommageables d'une information incomplète sur les conditions auxquelles était subordonnée cette garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne le Crédit municipal de Nancy et la Compagnie d'assurances sur la vie des caisses de Crédit municipal "Assurances du Griffon " aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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