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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Le Pain Doré, dont le siège est ... Bel Air,
2 / de M. B..., mandataire liquidateur, domicilié ...,
3 / de Mme Martine de A..., épouse Z..., domiciliée ... Bel Air, représentée par M. Rafoni, mandataire judiciaire,
4 / de la CGEA AGS 13, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... a été engagée le 12 novembre 1990 en qualité de vendeuse caissière par Mme X... qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie ; que Mme Y... a été en arrêt de maladie du 5 octobre 1992 au 21 février 1993 ; que durant cette période, le fonds de commerce a été vendu à Mme Z... représentant la société "Le Pain Doré" en cours de constitution ; que soutenant que Mme Z... refusait de la reprendre à l'issue de son arrêt de maladie, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de ses prétentions, l'arrêt attaqué énonce que le contrat de travail n'avait pu se poursuivre après le 30 septembre 1992 puisque à cette date Mme X... avait cessé purement et simplement son activité, que le fonds de commerce n'avait été cédé que par acte du 23 décembre 1992 qui ne mentionnait l'existence d'aucun salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des conclusions déposées par Mme Z... devant la cour d'appel qu'elle reconnaissait avoir repris l'exploitation du fonds de commerce dés le 1er octobre 1992 et alors, d'autre part, qu'à la suite de la vente de ce fonds, le contrat de travail avait subsisté entre le nouvel employeur et la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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