Cour d'appel, 09 décembre 2015. 15/00422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00422
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2015
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Ch. civile A
ARRET No
du 09 DECEMBRE 2015
R. G : 15/ 00422 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Mai 2015, enregistrée sous le no 14/ 00239
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CANDIA
C/
SA SCHINDLER
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CANDIA
représenté par son syndic en exercice
SARL Secic Syndic
CS 13006
Les Jardins de Bodiccione
20170 AJACCIO CEDEX 9
ayant pour avocat Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
SA SCHINDLER
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
1 Rue Dewoitine
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
ayant pour avocat Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 octobre 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 août 2014, la SA société Schindler a fait procéder à une dénonciation de saisie attribution, par ministère de Me Patrick X...et Carole Z...
A..., huissiers de Justice à Ajaccio, au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Candia sis à Ajaccio, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Secic Syndic. Cette saisie portait sur la somme de 36 885, 68 euros dont 20 488, 70 euros en principal.
Par jugement en date du 21 mai 2015, le juge de l'exécution a déclaré la contestation de la saisie attribution pratiquée au préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence Candia, sis à Ajaccio, pris en la personne de son syndic en exercice la société Secic Syndic, recevable, a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes, et l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Candia a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 3 juin 2015.
En l'état de ses dernières écritures du 9 septembre 2015, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger recevable l'action du syndicat principal des copropriétaires de la résidence Candia à Ajaccio,
- débouter la SA Schindler de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
vu la motivation du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 21 Janvier 2010 condamnant le syndicat des copropriétaires du Bâtiment Al résidence Candia au profit de la société Schindler,
- dire et juger que la SA Schindler ne dispose d'aucun titre et d'aucune créance sur le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Candia à Ajaccio,
- invalider la saisie attribution objet de la dénonciation du 12 août
2014,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution objet du PV de saisie attribution pour banque du 8 août 2014 et de la dénonciation du 12 août 2014,
au regard des errements procéduraux de la SA Schindler,
- la condamner au paiement d'une amende civile de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient principalement que la SA Schindler ne justifie pas d'un titre à son égard, puisque le titre dont elle se prévaut concerne le Syndicat des Copropriétaires du bâtiment Al de la Résidence Candia à Ajaccio, alors que le compte objet de la saisie attribution querellée est celui du syndicat principal de la copropriété Candia Résidence.
Dans ses écritures aux fins de confirmation, au principal, du jugement du 12 aout 2015, la SA Société Schindler sollicite, à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné à l'appelant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la communication de ses références bancaires, et sa condamnation, en tout état de cause au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Elle fait principalement valoir l'inexistence d'un compte bancaire séparé pour les copropriétaires du bâtiment Al de la résidence Candia, et précise que la transmission du RIB de l'appelante a été faite par le syndic Secic.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 16 septembre 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 2 octobre 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2015.
SUR CE :
L'appelant ne justifie pas de la création d'un syndicat secondaire relatif au bâtiment Al par décision spéciale des copropriétaires des lots de ce bâtiment, en application des dispositions de l'article 27 al. 1 de la loi du 10 juillet 1965, aucun des 10 points de l'ordre du jour du seul procès verbal d'assemblée générale produit, en date du 27 décembre 2012, ne portant sur cette création.
Ni le règlement de copropriété dressé le 20 avril 1970 par Me Y..., notaire à Ajaccio, ni la feuille de présence de l'assemblée générale des copropriétaires du bâtiment Al du 15 mai 2008 ne sont de nature à rapporter cette preuve.
L'appelante invoque donc, sans en justifier, l'existence d'une personne morale distincte de la sienne.
A supposer, au surplus, la preuve de l'existence d'un syndicat de copropriétaire secondaire rapportée, cela ne suffirait pas à établir l'existence de comptes en banque séparés, dont la société appelante ne justifie pas plus de l'existence devant la Cour que devant le juge de l'exécution, lequel a, à juste titre, relevé, que la saisie attribution a été pratiquée sur le compte 146007 00059 76023833503 intitulé Copro Candia Résidence dont les coordonnées ont été données le 8 août 2014 par le syndic en exercice lui même.
La saisie-attribution objet du PV de saisie-attribution pour banque du 8 août 2014 est donc régulière et doit être validée.
Le jugement qui a débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Candia de sa demande de mainlevée mérite donc confirmation.
L'équité commande de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Candia au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Candia qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Candia à payer à la SA Schindler une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Candia aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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