Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-11.907
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.907
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre, Jean X...,
2 / Mme Renée Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Rolland, Pierre A...,
2 / de Z... Marie Louise B..., épouse A...,
demeurant ensemble 62, cours Carnot, 13160 Chateaurenard,
3 / du Groupement d'intérêt économique Groupement d'études et réalisations commerciales d'Avignon (GERCA), dont le siège est Centre Commercial Cap Sud, 84000 Avignon,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à garantir les époux A... des condamnations prononcées contre eux ;
Mais attendu que sous couvert de griefs, non fondés, de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines des juges du fond ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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