Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-19.982
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.982
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eva, Janina X... épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Philippe Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juillet 1994), qui a prononcé le divorce des époux Y..., d'avoir condamné M. Y... à payer à son ex-femme un capital à titre de prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que les deux parties ont conclu à la confirmation du chef du jugement allouant une rente mensuelle indexée de 2 500 francs à Mme Y... à titre de prestation compensatoire et que l'appel de cette dernière tendait à se voir allouer, en sus de cette rente, une prestation compensatoire de 2 000 000 de francs en capital, qu'en déclarant que le seul débat portait sur la forme que devait prendre la prestation compensatoire à accorder à Mme Y... et que celle-ci réclamait, selon l'arrêt, un capital de 2 000 000 de francs, M. Y... s'opposant, quant à lui, à l'octroi d'un capital, l'arrêt attaqué a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément, qu'en présence des conclusions des deux époux sollicitant la confirmation de la décision de première instance, la cour d'appel ne pouvait l'infirmer de ce chef et substituer à la condamnation en paiement de ladite rente, une condamnation au paiement d'une somme de 200 000 francs en capital sans violer l'article 562 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant relevé que la disparité, au détriment de Mme Y..., dans les conditions de vie respectives des époux à la suite de la rupture du mariage, n'était pas contestée, que la situation de la femme ne s'était pas aggravée depuis que les premiers juges l'avaient analysée et que la consistance des biens du mari permettait le versement d'un capital, la cour d'appel sans méconnaître l'objet du litige ni l'effet dévolutif de l'appel, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixé le montant et la forme de la prestation compensatoire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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