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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-45.074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.074

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Grande paroisse, société anonyme, dont le siège est ..., ayant établissement ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Grande paroisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1991 par la société Grande paroisse en qualité d'ingénieur de maintenance, a été licencié le 21 juin 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation, défaut de motifs et manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Grande paroisse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz