Cour de cassation, 14 février 2023. 22-86.766
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-86.766
jurisprudence.case.decisionDate :
14 février 2023
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N° R 22-86.766 F-N
N° 50434
GM
14 FÉVRIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2023
M. [Y] [K] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de collecte et divulgation illicites de données à caractère personnel, détournement de données à caractère personnel, enregistrement ou conservation illicite de données à caractère personnel concernant une infraction, condamnation ou mesure de sûreté, escroquerie aggravée et immixtion dans une fonction publique, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête sur ses conditions de détention.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-trois.
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