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DU 09 Octobre 2001 ------------------------- M.F.B
André X... C/ Aline Y... Aide Juridictionnelle RG N : 00/00068 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du neuf Octobre deux mille un, par Monsieur ROS, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur André X... né le 19 Février 1944 à ST CYPRIEN (46800) Demeurant Les Belbous 46800 ST CYPRIEN représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 24 Septembre 1999 D'une part, ET :
Madame Aline Y... née le 06 Février 1959 à CAHORS (46000) Demeurant Mas de Vidal 46150 GIGOUZAC représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Henry TOUBOUL, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/633 du 15/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Septembre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur ROS Conseiller rapporteur assisté de Monique FOUYSSAC, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur MILHET président de chambre et Monsieur LOUISET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Mme Y... a, le 18 mars 1996 acheté un véhicule Peugeot 205 à André X..., négociant, lequel a fait l'objet d'une procédure pénale ayant abouti à sa citation devant le tribunal correctionnel de CAHORS pour des faits de tromperie sur les qualités substantielles de véhicules
par minoration du nombre réel de kilomètres inscrits au compteur et parmi lesquels figurait celui vendu à madame Y.... Celle ci s'est constituée Partie Civile devant la juridiction répressive et demandé condamnation du prévenu à lui payer 47 180 F pour réparation de son préjudice matériel se décomposant entre le prix d'achat de la voiture et les frais annexes ainsi que 25 000 F pour préjudice moral.
Par jugement définitif du 22 juin 1998 le Tribunal Correctionnel après avoir déclaré André X... coupable l'a condamné à payer à Mme Y... 15 000 F à titre de dommages-intérêts.
Par acte du 8 décembre 1998 madame Y... a assigné André X... devant le TGI de CAHORS aux fins de prononcé de la nullité de la vente de son véhicule et obtenir restitution de son prix.
Le défendeur a soulevé l'exception de l'autorité de la chose jugée en soutenant qu'ayant choisie d'agir devant la juridiction pénale devant laquelle elle avait obtenue des dommages et intérêts, madame Y... s'était procéduralement interdite d'utiliser par la suite la voie civile, argument rejeté par la demanderesse qui a conclu à l'indépendance des deux actions, celle présentée devant le Tribunal Correctionnel en réparation des dommages causés par l'infraction et celle ayant pour but la nullité de la vente pour vice du consentement.
Par jugement du 24 septembre 1999 le TGI de CAHORS a déclaré recevable l'action de Mme Y... et condamné André X... à lui payer 45 000 F à charge pour elle de restituer le véhicule.
Appel de cette décison a été relevé par André X... dans des
conditions non critiquées.
Devant la Cour André X... poursuit la réformation du jugement attaqué et la condamnation de la partie adverse à lui payer 7 000 F en application de l'article 700 du NCPC outre aux entiers dépens dont distraction.
Madame Y... sollicite la confirmation du jugement du 24 septembre 1999 et formant appel incident demande la condamnation de l'appelant à lui verser 20 000 F au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 10 000 F pour frais irrépétiblesoutre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me TESTON.
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'autorité de chose jugée :
Attendu qu'en minorant le kilométrage apparaissant sur le compteur du véhicule vendu à Mme Y... monsieur X... a commis un délit ayant entraîné sa condamnation pénale et la recevabilité de la constitution de Partie Civile de l'intimée pour réparation du préjudice né de l'infraction, objet de l'action de madame Y... devant la juridiction répressive;
Mais attendu que l'intervention frauduleuse de monsieur X... sur le compteur du véhicule vendu à Mme Y... a également eu pour conséquence d'engager sa responsabilité contractuelle dès lors que cette manipulation a affecté les qualités substantielles de la chose vendue; qu'ainsi l'action de madame Y... devant le juge civil est
fondée sur une responsabilité de monsieur X... autre que celle appréciée par la juridiction pénale laquelle était incompétente pour connaître de d'action en résiliation de vente comme le reconnaît d'ailleurs l'appelant dans ses écritures;
Que ces constatations conduisent la Cour à écarter l'exception d'autorité de chose jugée présentée quant à la recevabilité de l'action en résilitation de vente; Sur la résiliation du contrat de vente :
Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil; qu'en l'espèce monsieur X... a été condamné pour faits de tromperie sur les qualités substantielles du véhicule vendu à madame Y...; qu'il est constant qu'informée de la minoration du kilométrage réel de la 205 Peugeot en cause, madame Y... ne l'aurait pas acquise; que l'attitude dolosive de monsieur X... a ainsi vicié le consentement de l'intimé dans la transaction dont s'agit; qu'il s'ensuit que sa demande est bienfondée et doit être accueillie comme justement apprécié par le premier juge dont la décision mérite complète confirmation; Sur la demande de DI pour procédure abusive : Attendu que monsieur X... en relevant appel d'une décision considérée comme lui faisant grief n'a fait qu'user d'une voie de recours ordinaire dont le caractère abusif allégué n'est nullement démontré en l'espèce; qu'ainsi la demande de dommages et intérêts présentée par madame Y... doit être rejetée;
Attendu enfin qu'il est équitablede faire droit à la demande de frais irrépétibles présentée par madame Y... à hauteur de la somme de
4000F. PAR CES MOTIFS LA COUR
Déclare les appels recevables en la forme
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute madame Y... de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne André X... à lui verser 4000 F( quatre mille Francs)(soit 609,80 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Outre aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me TESTON, Avoué à la Cour. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET
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