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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.942

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.942

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de sept années d'emprisonnement ; "aux motifs que la décision des premiers juges doit être émendée sur la durée de la peine pour tenir compte de la gravité des faits ; que, sur ce point, la Cour rappelle que la victime avait pour seul point d'attache familial sa grand-mère ; que X... qui vivait alors avec elle a profité de ce que celle-ci allait se coucher de bonne heure pour des raisons de santé et d'absorption de médicaments pour perpétrer ses méfaits ; qu'à l'heure actuelle, devant la Cour encore, il tente de rejeter sa faute sur la victime, qu'il minimise sa participation et diminue encore davantage la reconnaissance des faits qu'il avait faite initialement ; que cela dénote qu'il n'a pas intégré de façon claire et précise sa culpabilité ; que seule une peine d'emprisonnement de longue durée est susceptible de le rappeler à l'ordre et susceptible de lui faire comprendre la gravité de ses gestes ; que les arguments relatifs à son état de santé et à son âge ne peuvent qu'influencer éventuellement l'exécution de sa peine et ne concerne en rien la répression des faits, particulièrement graves ; qu'une peine de sept années d'emprisonnement doit donc être prononcée ; "alors que l'âge et l'état de santé de l'auteur de l'infraction constituent des éléments inhérents à sa personnalité qui doivent, à ce titre, être pris en compte dans la détermination de la peine applicable ; qu'en affirmant, au contraire, que ces éléments n'étaient pas susceptibles d'influencer le choix de la peine, mais seulement ses modalités d'exécution, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour condamner X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel, conformément aux prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal, a justifié le choix de cette peine par une décision spécialement motivée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 et 751 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné X..., dont il avait constaté qu'il était né le 18 mars 1923, à payer à la partie civile une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a prononcé la contrainte par corps à son encontre ; "alors que, la contrainte par corps ne s'applique qu'aux condamnations à un paiement au profit du Trésor public ; "et alors que, cette mesure ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation" ; Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ; Attendu que les condamnations civiles ne peuvent donner lieu au prononcé de la contrainte par corps ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné X... à payer à la partie civile une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a prononcé la contrainte par corps à son encontre ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 janvier 2000, en ses seules dispositions ayant prononcé la contrainte par corps à l'encontre de X..., toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz