Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-16.670
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.670
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Touloulou, Les Galbas, 97180 Sainte Anne (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul Z...,
2°/ de Mme Georgette Z..., née Y..., demeurant ensemble au Bourg d'Archignac, 24590 Salignac Eyvigues, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'au mois d'octobre 1984, M. X..., éleveur, a acheté un lot de chèvres à Yvan Z..., éleveur-négociant; que son troupeau a été décimé par une épizootie; que, le 21 juillet 1986, imputant celle-ci à une contamination par les bêtes achetées, M. X... a assigné Yvan Z... en réparation de son préjudice tel qu'estimé dans le rapport de l'expert judiciairement commis, déposé le 23 septembre 1985; que le 22 août 1986, Yvan Z... a fait donation d'un immeuble à son épouse et à leur fils, M. Jean-Paul Z...; que, le 16 mars 1987, ceux-ci ont renoncé à sa succession ouverte le 9 septembre 1986; que M. X... a exercé une action paulienne afin que la renonciation et la donation lui soient déclarées inopposables; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 1993) a rejeté ses demandes;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en retenant, à bon droit, que le créancier du défunt n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 788 du Code civil pour faire annuler la renonciation des héritiers à la succession, la cour d'appel a répondu aux conclusions qui invoquaient la fraude de ces derniers; que le moyen ne peut donc être accueilli;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande relative à la donation, alors que, selon le moyen, d'une part, l'expertise chiffrant le montant du préjudice subi par l'acheteur d'animaux qui ont contaminé son troupeau, justifie l'existence d'un principe de créance qui a pour conséquence de rendre recevable l'action paulienne à l'encontre d'une donation faite par le vendeur qui connaissait les conclusions de l'expert; qu'en énonçant qu'il résultait du rapport de l'expert qui avait estimé à 166 758 francs le préjudice subi par M. X..., qu'à la date de la donation litigieuse, faite postérieurement à ce rapport, la créance de ce dernier ne pouvait être considérée que comme très éventuelle, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil; alors que, d'autre part, en énonçant que M. X... n'était pas en mesure de se prévaloir d'un titre exécutoire à l'encontre de Yvan Z..., la cour d'appel a ajouté à ce texte une condition qu'il ne pose pas;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen en sa première branche, l'expertise chiffrant le préjudice subi par M. X... est insuffisante à établir un principe certain de créance de l'acquéreur contre son vendeur; que la cour d'appel a relevé que l'expert n'a pu rendre compte de l'état apparent des animaux acquis six mois avant l'examen auquel il a procédé, que, se fondant sur les déclarations de l'acquéreur et de son vétérinaire, il a seulement conclu que la détermination des causes de l'épizootie qui s'était déclarée dans l'élevage, ne peut être faite qu'en termes de probabilité, et que, en agissant comme il a fait, l'acquéreur a méconnu une règle bien établie chez les éleveurs destinée à diminuer ou à supprimer les risques; que la cour d'appel a pu en déduire que la créance, dont M. X... poursuit le recouvrement en exerçant l'action paulienne, était seulement éventuelle lors de la donation; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision; que le moyen, qui critique en sa seconde branche un motif erroné mais surabondant, ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard