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Cour de cassation, 07 novembre 1994. 93-10.203

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-10.203

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1994

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 654, 655, 656, 663 et 689 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel le 10 août 1990 d'un jugement rendu le 25 septembre 1989 dans un litige l'opposant aux époux Y... relatif à un droit de passage sur une parcelle desservant sa propriété sise à Itteville, décision qui lui avait été signifiée le 1er décembre 1989 à domicile avec remise de la copie à la mairie d'Itteville ; que les époux Y... ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel ; que Mme X... a excipé de la nullité de la signification ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt se borne à relever que si les pièces versées aux débats établissent une domiciliation de Mme X... à Maisons-Alfort, elles ne sauraient faire preuve d'un changement de celle-ci et qu'il résulte des différents éléments de la cause la connaissance et l'acceptation par Mme X... de sa domiciliation dans le présent litige à Itteville ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'huissier de justice avait effectué des diligences satisfaisant aux exigences des textes susvisés, alors que Mme X... soutenait qu'elle n'avait plus à l'adresse d'Itteville qu'une résidence secondaire inoccupée sans boîte aux lettres et d'un accès difficile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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Cour de cassation 1994-11-07 | Jurisprudence Berlioz