Cour de cassation, 13 mai 1987. 86-10.365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.365
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 1987
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non recevoir qui n'est pas d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de Y... a vendu à M. Z... un domaine en se réservant la propriété de certains arbres qu'elle s'engageait à couper et à enlever dans un certain délai ; qu'elle a donné mandat à l'Union régionale des coopératives forestières du centre (UNICOF), de vendre les arbres ainsi réservés, dont MM. B... et X... ont acquis le droit de coupe ; que les époux A..., sous-acquéreurs du domaine, ayant interdit à M. X... l'accès à la propriété pour procéder à la coupe, l'UNICOF a assigné les époux A... et M. X... pour faire constater qu'elle avait rempli ses obligations à l'égard de celui-ci et pour obtenir des époux A..., sous astreinte, le libre accès de M. X... à la propriété ;
Attendu que pour débouter l'UNICOF de sa demande la cour d'appel retient que celle-ci, simple mandataire de Mme de Y..., n'avait aucune qualité pour réclamer, sans intervention de cette dernière, une condamnation à l'encontre des époux A... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de qualité n'avait pas été opposé à l'UNICOF, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de l'UNICOF contre les époux A..., l'arrêt rendu le 9 novembre 1981, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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