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Cour de cassation, 16 septembre 1992. 91-84.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-84.348

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me ROGER , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Le syndicat CFDT des métaux de Caen, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1991, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Bernard X... des chefs d'atteinte à l'exercice des fonctions des délégués du personnel ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 223-8 et L. 482-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit non établi le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégués du personnel constitué par la non-consultation de ces délégués à l'occasion du fractionnement de la cinquième semaine de congé annuel et a débouté le syndicat exposant de ses demandes, de ce chef ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté par X... qu'il n'a pas fait cette consultation ; que si les auteurs de l'ordonnance n° 82-41 avaient entendu exiger l'avis conforme des délégués du personnel pour le fractionnement aussi de la cinquième semaine de congé annuel, aurait sans doute été modifié le dernier alinéa de l'article L. 223-8 du Code du travail, qui pourrait se lire dorénavant comme suit : "lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, un fractionnement peut être effectué etc..." ; que, dans la mesure où le libellé de cette disposition est demeuré inchangé, le fractionnement visé ne peut être que celui du congé principal, soit celui correspondant à la période allant du 13ème au 24ème jours ouvrables, la partie civile ne pouvant valablement prétendre que "par le congé, il faut entendre la prise d'un congé", ce qui n'est pas la même chose ; "alors que les jours de congé principal dus en sus de vingtquatre jours ouvrables et constituant la cinquième semaine de congé payé, ne dépassant pas douze jours ouvrables, doivent être continus et ne sauraient être fractionnés, lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, sans l'avis conforme des délégués du personnel, ainsi qu'il résulte des dispositions expresses de l'article L. 223-8 du Code de travail, ainsi violé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que l'établissement de Caen de la société Renault Véhicules Industriels ayant procédé au fractionnement de la cinquième semaine de congés payés notamment en l'imputant sur des ponts entraînant la fermeture de l'entreprise, le syndicat CFDT des métaux de Caen a cité directement Bernard X..., d directeur dudit établissement, devant le tribunal correctionnel du chef d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel pour avoir pris ses décisions sans l'avis conforme de ces derniers, en méconnaissance de l'article L. 223-8, dernier alinéa du Code du travail qui dispose que lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ; Attendu qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé cette décision entreprise ; qu'en effet, le fonctionnement de la cinquième semaine de congés payés n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 223-8 du Code du travail et que, dès lors, à défaut d'incrimination, les faits reprochés ne sont pas susceptibles de sanctions pénales ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Y..., Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-16 | Jurisprudence Berlioz