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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., MM. Q... et R... sont salariés de la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la H... à temps partiel ;
que la mise en place d'une nouvelle convention collective est intervenue le 1er juillet 2000 ; qu'ils percevaient jusqu'en juin 2000 un sursalaire familial calculé en tenant compte du pourcentage du temps travaillé ; que ce sursalaire a été remplacé par la nouvelle convention collective par un complément familial calculé par enfant à charge avec un différentiel calculé de manière à assurer un même montant de rémunération ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement du différentiel du sursalaire familial du 1er juillet 2000 au 31 mars 2005 et des congés payés afférents ;
Attendu que pour faire droit aux demandes, la cour d'appel a énoncé que s'il ressort de la lettre des dispositions transitoires de l'article 3-4, qui figure la situation au jour de la transposition, tant sur les termes financiers de comparaison que sur le nombre d'enfants, l'ouverture des droits, avec une garantie de maintien de rémunération pour l'avenir, sauf réduction pour enfants à charge, que cette comparaison devrait se faire sur la base du sursalaire perçu au 30 juin 2000, donc proratisé pour les temps partiels, cette interprétation des dispositions de la nouvelle convention collective par la MSA, se heurte toutefois au principe d'égalité de traitement et de proportionnalité des rémunérations édictées par l'article L. 212-4-5, dans la mesure où le second élément de comparaison est désormais un complément familial identique pour les temps pleins et les temps partiels ayant le même nombre d'enfants, de sorte que le premier point de comparaison, le sursalaire perçu antérieurement, doit, pour les temps partiels, être reconstitué sur la base d'un temps plein pour déterminer, comme pour les temps pleins, le différentiel dû, avant proratisation de celui-ci, en fonction du temps de travail ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 3-4, alinéa 2, des dispositions transitoires de la convention collective du 22 décembre 1999 applicable au 1er juillet 2000 qui prévoit une comparaison entre complément familial désormais perçu et sursalaire antérieurement perçu ne heurtent pas le principe d'égalité de traitement et de proportionnalité des rémunérations posées par l'article L. 212-4-5 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE les salariés susnommés de leur demande ;
Condamne les défendeurs aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, les condamne également aux dépens du présent appel ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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