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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° Z 20-10.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
M. [V] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-10.958 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [N], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, et après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société HSBC France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté M. [N] de ses demandes tendant à faire juger que l'action diligentée par la créancière poursuivante est prescrite, d'avoir dit que la société HSBC France poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. [N] pour une créance liquide et exigible d'un montant de 134 508,98 ? en principal, frais, intérêts et autres accessoires arrêtée au 18 juin 2018 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue à l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, et d'avoir ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente ;
aux motifs propres que « sur la prescription : qu'un consommateur est entendu comme une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que l'acte de vente passé en l'étude de Me [L], notaire à [Localité 1], indique que l'acquéreur, monsieur [V] [N] a la qualité de marchand de biens, ce qui suffirait à écarter sa qualité de consommateur, alors que les immeubles acquis, sont tous des locaux à usage artisanal, commercial, stockage, appentis et salle de jeux, déjà loués depuis plusieurs années et qu'aucun n'était destiné à l'habitation ;que Monsieur [N] ne peut donc bénéficier de la prescription abrégée qu'il invoque, l'opération d'achat s'inscrivant dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui ressort du dossier, l'investissement ayant été réalisé pour des fins locatives après transformation des locaux ; que pour les mêmes motifs il n'est pas recevable à invoquer une difficulté quant à la mention du TEG alors au demeurant que la seule lecture de l'acte, en page 21, lui permettait dès janvier 2008, de constater que le calcul des intérêts était fait sur la base d'une année de 360 jours, dite « année lombarde » qui est ainsi entré dans un champ contractuel licite, entre professionnels ; que la durée de prescription est donc celle de droit commun, à savoir cinq années à compter du dernier acte interruptif, constitué notamment par un paiement, une action en justice, la reconnaissance par le débiteur des droits contre lesquels il prescrivait ; que le commandement de payer valant saisie immobilière date du 8 décembre 2017, tandis que selon les écritures mêmes de monsieur [N], il n'a plus honoré les échéances à partir du mois de juin 2014, de sorte que les conditions de la prescription quinquennale ne sont pas réunies» ;
et aux motifs adoptés que « sur la prescription biennale invoquée par la partie saisie [?] : qu'aux termes de l'article liminaire du code de la consommation :« Pour l'application du présent code, on entend par consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole? » ; que s'agissant de la qualité de M. [N], il convient de constater que celui-ci est mentionné comme intervenant en qualité de marchand de biens dans le cadre de l'acte de modification d'état descriptif de division en date du 11 décembre 2008 ;qu'en tout état de cause, il ressort des termes de l'acte de vente en date du 28 janvier 2008 et s'agissant du prêt : « L'emprunteur déclare que les fonds à provenir du présent prêt seront exclusivement destinés à financer à concurrence de 200 000 ? l'acquisition d'un local commercial sis [Adresse 4] (réf Cadastre : Section [Cadastre 1], Lots n° 4, 5, 6, 7, 8 et 9) et à concurrence de 30 000 ? les travaux » ; que l'emprunt souscrit par M. [V] [N] étant destiné à financer l'acquisition d'un local à vocation commercial, un tel emprunt est exclu du champ d'application des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-3 du code de la consommation ; que ce moyen de contestation n'est donc pas fondé » ;
alors 1°/ qu'est un consommateur le contractant qui poursuit effectivement des fins privées, peu important que les stipulations du contrat le désignent en qualité de professionnel ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, la cour d'appel s'est bornée à retenir, par motifs propres, que « l'acte de vente passé en l'étude de Me [L], notaire à Antibes, indique que l'acquéreur, M. [V] [N], a la qualité de marchand de biens, ce qui suffisait à écarter sa qualité de consommateur » (arrêt, p. 5, alinéa 3), et, par motifs adoptés, que « celuici est mentionné comme intervenant en qualité de marchand de biens dans le cadre de l'acte de modification d'état descriptif de division en date du 11 décembre 2008 »
(jugement, p. 9, alinéa 8) ; qu'en se fondant ainsi sur les seules mentions de deux actes notariés sans rechercher, comme elle était invitée à le faire (conclusions, p. 6 à 9) si M. [N] n'avait pas en réalité procédé aux acquisitions litigieuses à des fins privées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 218-2, devenu L. 137-2, du code de la consommation ;
alors 2°/ que ne perd pas la qualité de consommateur, la personne physique qui, agissant à des fins privés, souscrit un prêt afin de financer un investissement locatif consistant en l'acquisition de locaux à usage commercial ; qu'en retenant pourtant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, que « les immeubles acquis sont tous des locaux à usage artisanal, commercial, stockage, appentis et salle de jeux, déjà loués depuis plusieurs années et qu'aucun n'était destiné à l'habitation » (arrêt, p. 5, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article L. 218-2, devenu L. 137-2, du code de la consommation ;
alors 3°/ que ne perd pas la qualité de consommateur, la personne physique qui, agissant à des fins privées, souscrit un prêt afin de financer un investissement locatif consistant en l'acquisition de locaux à usage commercial ; qu'en retenant pourtant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, que l'opération d'achat s'inscrirait dans le cadre de son activité professionnelle, « ce qui ressort du dossier, l'investissement ayant été réalisé pour des fins locatives après transformation des locaux » (arrêt, p. 5, alinéa 4), la cour d'appel a violé l'article L. 218-2, devenu L. 137-2, du code de la consommation.