Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-42.443
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-42.443
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société SIC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Pierre, M. Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Capron, avocat de la société Sic, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1976 par la société SIC en qualité de modeleur, a été licencié le 21 septembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 février 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le pourvoi, d'une part, pour considérer que l'employeur était en droit de procéder à la modification substantielle de ses conditions de travail, la cour d'appel s'est contentée de faire état de la volonté de l'employeur d'être en mesure de maîtriser les produits et de lui rappeler que sa prestation de travail s'inscrivait nécessairement dans une perspective de production commerciale ; qu'en présence de ses courriers de protestation et de plusieurs attestations contradictoires émanant du personnel de l'entreprise, il appartenait à la cour d'appel, sans substituer son appréciation à celle de l'employeur, d'apprécier la réalité du motif invoqué permettant la modification substantielle de son contrat de travail ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, il avait fait valoir que les motifs invoqués par l'employeur n'avaient été qu'un prétexte fallacieux dissimulant une mesure discriminatoire prise à son égard ; qu'en effet, il avait produit aux débats diverses attestations établissant que d'autres modeleurs continuaient à travailler suivant un horaire aménagé, démontrant ainsi que son licenciement ne pouvait
être justifié par l'intérêt réel de d'entreprise ; qu'en laissant ses conclusions sans réponse, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en raison des erreurs commises par le salarié la modification du contrat de travail correspondait aux nécessités d'une bonne organisation de l'enteprise, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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