Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-15.298
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-15.298
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur SONKO X..., Dépôt, ... (1er),
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juin 1986 par le premier président du tribunal de grande instance de Paris, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation, M. Y... s'est pourvu en cassation contre une décision du premier président de la cour d'appel de Paris, ordonnant par application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat aux Conseils les pourvois dont sont l'objet les décisions prononcées en une telle matière ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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