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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.585

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.585

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [C] Pourvoi n° : E 22-20.585 Demandeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : la société Télévision française 1 (TF1) Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50366 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 23 août 2022 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Télévision française 1 (TF1), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz