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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-14.750

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.750

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Carine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mlle Yannick X..., 2 / de Mme Nicole Z..., demeurant toutes deux ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 4 mars 1999) d'avoir rejeté sa demande en nullité des actes intitulés "convention de cession partielle de cabinet d'infirmier" qu'elle avait conclus avec Mme X... le 6 juillet 1995 et avec Mme Z... le 12 juillet 1995, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en condamnation de chacune de ces dernières à lui payer la somme de 60 000 francs au titre de la restitution du prix ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que : 1 ) en décidant que les conventions devaient être qualifiées de contrats de présentation de clientèle et non de contrats de cession de clientèle, et qu'elles étaient ainsi valables, après avoir constaté que les clients concernés n'étaient nullement identifiés, la cour d'appel a violé les articles 1128 et 1121 du Code civil ; 2 ) en statuant ainsi sans que la partie de la clientèle présentée ait été identifiée, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ; 3 ) Mmes Z... et X... s'étant engagées à ne pas faire concurrence à Mlle Y..., ce dont il résultait que les conventions avaient pour objet ou pour effet de porter atteinte au libre choix de l'infirmière par le malade, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1128 et 1131 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel, après avoir constaté que Mmes X... et Z... avaient effectivement présenté Mlle Y... à environ un tiers de leur clientèle et lui avaient assuré une non-concurrence effective sur celle-ci, ce dont il ne résultait pas que les clients n'étaient pas libres de leur choix, a retenu que les actes critiqués devaient être considérées comme des contrats, licites, de présentation partielle de clientèle, présentation qui en constituait l'objet, ainsi déterminé, sans qu'une liste nominative eût à cet effet à y figurer ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Condamne Mlle Y... à une amende civile de 5 000 francs ou 762,25 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz