Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 1996. 95-85.917

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.917

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Hocine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 13ème chambre, du 30 octobre 1995, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français, prononcée par arrêt de la même cour d'appel du 14 décembre 1992 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 702-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire national, formée par Hocine X... ; " aux motifs que la mesure d'interdiction définitive du territoire national prise à l'encontre de cet étranger, condamné pour des faits d'une réelle gravité qui ont gravement et durablement troublé l'ordre public du pays d'accueil, lequel ne devrait en aucun cas devenir une terre d'asile pour les trafiquants de drogue étrangers, l'a été en application de l'article 27 alinéa 4 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 alors en vigueur ; que la loi précitée excluait de l'interdiction du territoire français certaines catégories d'étrangers, notamment lorsqu'elles avaient été condamnées pour infraction à la législation sur les stupéfiants, sauf, notamment, en cas de condamnation pour importation ; que la requête doit être également rejetée en opportunité en raison de la nature et de la gravité des faits commis par cet étranger si peu respectueux des lois du pays d'accueil ; " alors que le demandeur se prévalait, au soutien de sa requête, de sa situation familiale, en exposant qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de 4 ans, est père de deux enfants nés et résidant en France, aux besoins desquels il doit subvenir et a épousé une française en 1985 ; que ces considérations auraient justifié, en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1991, que du fait de son appartenance à une certaine catégorie d'étrangers, il ne puisse faire l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire national ; qu'en ne recherchant pas, au besoin d'office, en application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si la mesure d'interdiction du territoire français prononcée contre le demandeur n'était pas disproportionnée eu égard à la situation familiale de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Hocine X..., les juges, après avoir rappelé à bon droit que l'interdiction définitive du territoire français a été prononcée conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991, retiennent, outre les motifs repris au moyen, que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises, notamment, pour port d'armes prohibées, vol qualifié, proxénétisme et importation de produits stupéfiants ; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Que, si l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit au respect de sa vie familiale, ce texte autorise toutefois les limitations apportées par la loi à l'exercice de ce droit, lorsque, comme en l'espèce, elles sont nécessaires, notamment, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la protection de la santé ; D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en question la faculté discrétionnaire dont disposent les juges pour apprécier l'opportunité du relèvement d'une interdiction, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz